Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des congés payés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2021 et de dommages-intérêts pour la perte de repos au titre des congés et des jours RTT, alors « que le juge est tenu de motiver sa décision ; que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a affirmé que l'inclusion des congés payés dans la rémunération est possible "si des conditions particulières le justifient. En l'espèce le travail étant exécuté sous forme de vacation, cette disposition est régulière" ; qu'en affirmation ainsi péremptoirement que le travail effectué sous forme de vacation relèverait de conditions particulières justifiant l'inclusion des congés payés dans la rémunération, sans aucunement s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »