Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il appartient à l'employeur soit de formuler une proposition de reclassement, soit de licencier le salarié pour impossibilité de reclassement, la reprise par l'employeur du paiement des salaires, à laquelle il est tenu, ne le dispensant pas de son obligation de proposer un poste de reclassement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'employeur a tardé à engager la procédure de tentative de reclassement puis la procédure de licenciement, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail motifs pris que l'obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n'est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait manqué à ses obligations en laissant le salarié dans une situation d'inactivité sans lui proposer de poste de reclassement ni le licencier, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ainsi que 1224 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail :
7Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
8Selon le second, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
9Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur a attendu le 14 octobre 2019 pour demander au médecin du travail des précisions sur l'avis d'inaptitude du 11 juin 2019 dont les termes prêtaient à confusion, qu'il a attendu le 29 novembre 2019 pour consulter les sociétés du groupe auquel il appartenait sur les possibilités de reclassement et n'a entrepris la procédure de licenciement pour inaptitude qu'en mars 2020.
10L'arrêt ajoute que l'employeur a tardé à engager la procédure de tentative de reclassement puis la procédure de licenciement, mais que l'obligation de reclassement est autonome de celle de reprendre le paiement du salaire et n'est pas enfermée dans un délai, de sorte que cette lenteur ne peut constituer un manquement de la part de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales.
11En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été maintenu dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise, le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations et qu'il lui appartenait de dire si un tel manquement était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.