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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 novembre 2024, n° 23-17.799

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01209

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 4. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5. L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. 6. En statuant ainsi, alors que le salarié n'avait sollicité que la somme de 79 680 euros au titre de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2023), M. [P] a été engagé à compter de février 1991 par la société Pentair Valves Controls et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes régional.

2Licencié pour motif économique par lettre du 9 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié les sommes de 130 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'il ressort des écritures du salarié notifiées par RPVA le 4 janvier 2023 ainsi que de l'exposé de ses prétentions devant la cour d'appel qu'il sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 79 680 euros de dommages-intérêts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail ; qu'en retenant que l'indemnité due en application de ce texte devait être arrêtée à la somme de 130 000 euros au paiement de laquelle l'employeur devait être condamné, la cour d'appel a violé les articles susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

4L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.

6En statuant ainsi, alors que le salarié n'avait sollicité que la somme de 79 680 euros au titre de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Sur suggestion du défendeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9La Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer l'indemnité due au salarié au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail à la somme de 79 680 euros, dans la limite de ce qui était sollicité devant la cour d'appel.

10La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Emerson Automation Solutions Final Control France à payer à M. [P] la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Emerson Automation Solutions Final Control France à payer à M. [P] la somme de 79 680 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail ;
  • Condamne M. [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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