Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour privation de la prime de treizième mois, alors « qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence ; que pour condamner la société à verser à la salariée des dommages-intérêts pour privation de la prime de treizième mois, la cour d'appel a tout d'abord relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que ''la prime de treizième mois est attribuée aux salariés appartenant aux catégories des agents de maîtrise et des cadres'' et que ''la prime de treizième mois est également attribuée à des salariés employés de la filière administrative aux niveaux 3 et 4'' puis a affirmé que ''l'invocation par la SAS Elior services propreté et santé de la seule appartenance à une catégorie professionnelle (cadres, agents de maîtrise, employés de la filière administrative) est inopérante pour exclure Mme [N], épouse [R], du bénéfice de cette prime de treizième mois'', que les fiches de postes versées aux débats par la société ''reflètent les missions et responsabilités déjà prises en compte par les textes conventionnels pour la détermination de la rémunération conventionnelle applicable à chacune des catégories'' et que la société ''souligne également que les cadres et employés de la filière administrative ne bénéficient pas de la garantie conventionnelle d'emploi en cas de transfert d'un marché, sans démontrer toutefois que l'absence de garantie d'emploi pour les cadres, agents de maîtrise et employés de la filière administrative, qui ne connaissent pas de changement d'employeur au cours de l'exécution de leur contrat de travail, constituerait une critère objectif d'attribution de la prime de treizième mois au regard de l'avantage considéré'', de sorte que ''la SAS Elior services propreté et santé ne justifie pas, dans ces conditions, de l'existence de critères d'attribution objectifs de la prime de treizième mois permettant d'en exclure les agents de service'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que Mme [R], agent de service puis chef d'équipe de la filière exploitation, se trouvait dans une situation identique, au regard de la prime de treizième mois, à celles des salariés des filières cadre et administrative avec lesquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, de l'article L. 3221-4 du code du travail et de l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3221-4 du code du travail, l'article 1315, devenu 1353, du code civil et le principe d'égalité de traitement :
5Aux termes du premier de ces textes, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
6Il résulte du second de ces textes qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
7Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au titre de la prime de treizième mois à la salariée, l'arrêt constate que cette prime est attribuée aux salariés appartenant aux catégories des agents de maîtrise et des cadres sans condition ni critère précis et qu'elle est également versée à des employés de la filière administrative, aux niveaux 3 et 4.
8L'arrêt rappelle que la différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Il conclut que l'invocation par l'employeur de la seule appartenance à une catégorie professionnelle (cadres, agents de maîtrise, employés de la filière administrative) est inopérante pour exclure la salariée du bénéfice de cette prime de treizième mois.
9L'arrêt ajoute que si l'employeur verse un organigramme, des fiches de poste d'agent de services, de chef d'agence, de responsable de secteur, de gestionnaire de paie et de chef d'équipe, ces éléments reflètent les missions et responsabilité déjà prises en compte par les textes conventionnels pour la détermination de la rémunération conventionnelle applicable à chacune des catégories.
10L'arrêt relève que l'employeur invoque que les salariés de la filière exploitation bénéficient d'avantages qui ne sont pas accordés aux employés de la filière administrative ou aux cadres et agents de maîtrise et cite à ce titre uniquement la prime de transport, laquelle n'a pas le même objet que la prime de treizième mois. Il observe que l'employeur fait valoir que les cadres et employés de la filière administrative ne bénéficient pas de la garantie conventionnelle d'emploi en cas de transfert d'un marché, sans démontrer toutefois que l'absence de garantie d'emploi pour les cadres, agents de maîtrise et employés de la filière administrative, qui ne connaissent pas de changement d'employeur au cours de l'exécution de leur contrat de travail, constituerait un critère objectif d'attribution de la prime de treizième mois, au regard de l'avantage considéré.
11La cour d'appel en a déduit que l'employeur ne justifiait pas de l'existence de critères d'attribution objectifs de la prime de treizième mois permettant d'en exclure les agents de service.
12En se déterminant ainsi, alors qu'une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la salariée, employée, en qualité de cheffe d'équipe dans la filière d'exploitation était dans une situation identique à celle des salariés de la filière administrative auxquels elle se comparait, a privé sa décision de base légale.