6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité de requalification, et par voie de conséquence de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail et des demandes financières subséquentes, outre de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui constate que la première page du contrat liant M. [F] et la société TGMR est la seule à ne pas comporter le paraphe du salarié, ce dont il résultait que les parties avaient entendu faire de l'apposition d'un paraphe sur chacune des pages du contrat une modalité de l'expression de leur consentement à celui-ci, ne pouvait affirmer que le contrat de travail, dans ces conditions, avait été régulièrement établi par écrit conformément aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail et qu'il n'y avait pas lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer ce texte. »