Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 20 novembre 2024, n° 23-17.523

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01193

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 8. La cour d'appel, après avoir relevé que la première page du contrat de travail à durée déterminée, qui en comprend quatre, était la seule à ne pas comporter de paraphe du salarié et constaté que le contrat était bien écrit et signé, en a exactement déduit que la simple omission d'un paraphe n'emportait pas l'irrégularité du contrat, en sorte que le contrat de travail à durée déterminée étant conforme aux dispositions légales, la demande

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), M. [F] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 28 février 2017, par la société TGMR (la société), suivant un contrat de travail à durée déterminée de trois mois.

2Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 mai 2017.

3Le 21 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4Par jugement d'un tribunal de commerce du 3 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la société Alpha MJ étant désignée en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité de requalification, et par voie de conséquence de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail et des demandes financières subséquentes, outre de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui constate que la première page du contrat liant M. [F] et la société TGMR est la seule à ne pas comporter le paraphe du salarié, ce dont il résultait que les parties avaient entendu faire de l'apposition d'un paraphe sur chacune des pages du contrat une modalité de l'expression de leur consentement à celui-ci, ne pouvait affirmer que le contrat de travail, dans ces conditions, avait été régulièrement établi par écrit conformément aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail et qu'il n'y avait pas lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer ce texte. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

8La cour d'appel, après avoir relevé que la première page du contrat de travail à durée déterminée, qui en comprend quatre, était la seule à ne pas comporter de paraphe du salarié et constaté que le contrat était bien écrit et signé, en a exactement déduit que la simple omission d'un paraphe n'emportait pas l'irrégularité du contrat, en sorte que le contrat de travail à durée déterminée étant conforme aux dispositions légales, la demande de requalification devait être rejetée.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que M. [F] fondait également sa demande de rappel de salaires d'heures supplémentaires sur le fait qu'il avait accompli des heures supplémentaires qu'il détaillait sur les chantiers eux-mêmes, indépendamment des temps de trajet ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas de ce chef tout en affirmant que ''le salarié fait reposer sa réclamation salariale sur le temps de trajet'', a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [F] et méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt constate que ce dernier fait reposer sa réclamation salariale sur le temps de trajet.

13En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait avoir également accompli des heures supplémentaires sur les chantiers eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, de remise des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu de solde de tout compte et attestation Assedic, sous astreinte, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'une remise des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation Assedic, sous astreinte, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Alpha MJ, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société TGMR, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et condamne la société Alpha MJ, ès qualités, à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.