Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 22-20.169
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01154
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour rejeter les demandes de rappels d'heures de délégation effectuées du 21 décembre 2011 au 22 janvier 2013, l'arrêt retient que le salarié n'allègue, ni ne justifie, d'aucune autorisation préalable de son médecin traitant de poursuivre l'exercice de son activité de représentation, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation de ses heures de délégation. 10. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié se prévalait de l'autorisation, qu'il produisait, de son médecin traitant
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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