Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société Techni 47 et de ses demandes formées à l'encontre du CGEA-AGS tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, à ce qu'il soit dit que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L. 3253-15 du code du travail et qu'il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire » et qu'il soit dit qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune partie ne faisait valoir que le salarié aurait travaillé pour le compte de la société Sadefa Industries dans le cadre d'un contrat de mission ; qu'en statuant au regard des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que le salarié aurait travaillé pour la société Sadefa industries dans le cadre d'un contrat de mission de sorte que ces dispositions étaient applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour débouter le salarié de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société employeur, l'arrêt retient que cette société est une entreprise de travail temporaire et que la société Sadefa industries est la société utilisatrice, celle-ci étant responsable des conditions d'exécution du travail, notamment la santé et la sécurité au travail pendant la durée de la mission comme le prévoit l'article L. 1251-21 4° du code du travail, sans que le salarié puisse reprocher à son employeur de ne pas avoir tenu compte des conclusions de l'enquête du CHSCT menée en 1998 et des multiples alertes, toutes adressées à l'entreprise utilisatrice, dès lors qu'il n'est pas responsable des conditions d'exécution de la relation de travail, notamment de la santé et de la sécurité du salarié lors de sa mise à disposition auprès d'une société utilisatrice.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article L. 1251-21 4° du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.