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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2024, n° 23-18.513

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01101

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société employeur, l'arrêt retient que cette société est une entreprise de travail temporaire et que la société Sadefa industries est la société utilisatrice, celle-ci étant responsable des conditions d'exécution du travail, notamment la santé et la sécurité au travail pendant la durée de la mission comme le prévoit l'article L. 1251-21 4° du code du tr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 mai 2023), M. [B] a été engagé par la société Techni 47.

2Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2014 désignant la société Odile Stutz en qualité de liquidateur judiciaire.

3Soutenant avoir été mis à disposition de la société Sadefa industries et exposé à des poussières contenant de la silice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété consécutif à cette exposition.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société Techni 47 et de ses demandes formées à l'encontre du CGEA-AGS tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, à ce qu'il soit dit que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L. 3253-15 du code du travail et qu'il devra avancer « les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire » et qu'il soit dit qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA-AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune partie ne faisait valoir que le salarié aurait travaillé pour le compte de la société Sadefa Industries dans le cadre d'un contrat de mission ; qu'en statuant au regard des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que le salarié aurait travaillé pour la société Sadefa industries dans le cadre d'un contrat de mission de sorte que ces dispositions étaient applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour débouter le salarié de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société employeur, l'arrêt retient que cette société est une entreprise de travail temporaire et que la société Sadefa industries est la société utilisatrice, celle-ci étant responsable des conditions d'exécution du travail, notamment la santé et la sécurité au travail pendant la durée de la mission comme le prévoit l'article L. 1251-21 4° du code du travail, sans que le salarié puisse reprocher à son employeur de ne pas avoir tenu compte des conclusions de l'enquête du CHSCT menée en 1998 et des multiples alertes, toutes adressées à l'entreprise utilisatrice, dès lors qu'il n'est pas responsable des conditions d'exécution de la relation de travail, notamment de la santé et de la sécurité du salarié lors de sa mise à disposition auprès d'une société utilisatrice.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article L. 1251-21 4° du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande en fixation de créance de son préjudice d'anxiété au passif de la procédure collective de la société Techni 47 et de ses demandes formées à l'encontre du CGEA-AGS et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne la société Odile Stutz, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techni 47 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Odile Stutz, ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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