Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8Pour écarter l'application du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part, que lors de sa session le conseil d'administration de l'OIT n'a pas seulement adopté le rapport du comité d'expert chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France de la convention n° 158 sur le licenciement de 1982, mais a également mis à la charge du gouvernement français une obligation particulière dans le cadre de l'application de l'article 10 de cette convention en ce que, si le juge national n'a pas le pouvoir de vérifier que le barème institué par l'article L. 1235-3 du code du travail garantit au salarié, ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse jugé compatible avec l'article 10 de la convention OIT n° 158, une indemnisation adéquate de son préjudice dans le cadre de cet accord international, un salarié est fondé à solliciter que le barème soit écarté au regard du préjudice dont il justifie, dans un litige l'opposant à son employeur, à raison de l'absence d'examen à intervalles réguliers par le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 de façon à assurer que les paramètres d'indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la Cour de cassation a jugé les barèmes compatibles avec l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT mais ne les a pas jugés conformes, ce qui implique que ceux-ci sont susceptibles de devoir faire l'objet d'adaptation, que lesdits barèmes sont entrés en vigueur le 24 septembre 2017 et qu'aucune évaluation n'a été faite de ceux-ci dans les conditions sus-mentionnées de sorte qu'il manque une condition déterminante pour que les barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail puissent trouver application dans le litige soumis à la juridiction.
9L'arrêt relève d'autre part, que la résiliation du contrat de travail a été prononcée à raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité de sorte qu'il a porté atteinte à la liberté fondamentale du droit à la santé garanti constitutionnellement et que l'article L. 1235-3-1 du code du travail trouve également application, peu important que la nullité du licenciement ne soit pas sollicitée.
10En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office et tirés de l'inapplicabilité de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.