Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors « que le juge a l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée fondait sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé notamment sur l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux, constitutive du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'en délaissant ce moyen opérant, tout en constatant que l'employeur n'avait pas réalisé toutes les déclarations auprès des organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'ainsi qu'il l'a été constaté précédemment, les majorations au titre des heures supplémentaires dues ont été intégralement versées à la salariée.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur s'était volontairement abstenu de procéder aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux, dès l'année 2016, ce qui lui avait occasionné un préjudice comme à l'ensemble des salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.