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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 23-16.151

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'ainsi qu'il l'a été constaté précédemment, les majorations au titre des heures supplémentaires dues ont été intégralement versées à la salariée. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur s'était volontairement abstenu de procéder aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante comptable le 26 mai 2016 par la société IB associés.

2Le 17 avril 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, le 12 août suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

3Par jugement du 16 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société IB associés et désigné la société MJA en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, alors « que le juge a l'obligation de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée fondait sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé notamment sur l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux, constitutive du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'en délaissant ce moyen opérant, tout en constatant que l'employeur n'avait pas réalisé toutes les déclarations auprès des organismes sociaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'ainsi qu'il l'a été constaté précédemment, les majorations au titre des heures supplémentaires dues ont été intégralement versées à la salariée.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que l'employeur s'était volontairement abstenu de procéder aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes sociaux, dès l'année 2016, ce qui lui avait occasionné un préjudice comme à l'ensemble des salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société MJA, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société IB associés, aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société MJA, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société IB associés, aux dépens ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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