Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'avis d'inaptitude du 12 avril 2019 par lequel le salarié avait pris connaissance du lien entre sa hernie discale et l'impossibilité de reprendre son poste devait être considéré comme point de départ du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été placé en arrêt de travail de façon continue en raison d'une sciatique suivie d'une hernie discale à compter du 16 janvier 2017 pour ne pas pouvoir reprendre son poste, que cette pathologie avait été reconnue comme maladie professionnelle le 9 mai 2017 et que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que ''sans surprise, des suites de ses pathologies dorsales récurrentes, le médecin du travail n'avait pas d'autre choix que de [le] déclarer inapte'', ce dont elle aurait dû déduire que les faits générateurs du préjudice dont le salarié demandait réparation avaient cessé postérieurement au 16 janvier 2017 et que ce dernier avait connaissance des faits sur lesquels reposait son action, au plus tard, dès la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 9 mai 2017, en sorte que l'action introduite en octobre 2019 était atteinte par la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige :
5Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
6Pour dire que l'action du salarié en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas prescrite, l'arrêt énonce que le salarié n'a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde son action qu'avec la connaissance que les dommages causés tout au long de l'exécution du contrat, qui se sont manifestés sous une forme aggravée pour la dernière fois le 16 janvier 2017 par une sciatique avec hernie discale, ont entraîné une inaptitude totale à occuper son poste initial, l'avis d'inaptitude du 12 avril 2019 par lequel il a pris connaissance du lien entre sa hernie discale et l'impossibilité de reprendre son poste devant être considéré comme point de départ du délai de prescription.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit à la date du 16 janvier 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.