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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 23-13.991

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01041

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige : 5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Pour dire que l'action du salarié en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas prescrite, l'arrêt énonce que le salarié n'a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde son action qu'avec la connaissance que les dommages causés tout au long de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 2023), M. [R] a été engagé en qualité de maçon coffreur, le 12 septembre 2005, par la société TMSO Aquitaine, son contrat de travail étant transféré à la société GTM bâtiment Aquitaine le 31 décembre 2012.

2En arrêt de travail à compter du 16 janvier 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux les 1er et 12 avril 2019.

3Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail le 28 octobre 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme en réparation d'un manquement à l'obligation de sécurité, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que l'avis d'inaptitude du 12 avril 2019 par lequel le salarié avait pris connaissance du lien entre sa hernie discale et l'impossibilité de reprendre son poste devait être considéré comme point de départ du délai de prescription ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant que, d'une part, il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été placé en arrêt de travail de façon continue en raison d'une sciatique suivie d'une hernie discale à compter du 16 janvier 2017 pour ne pas pouvoir reprendre son poste, que cette pathologie avait été reconnue comme maladie professionnelle le 9 mai 2017 et que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que ''sans surprise, des suites de ses pathologies dorsales récurrentes, le médecin du travail n'avait pas d'autre choix que de [le] déclarer inapte'', ce dont elle aurait dû déduire que les faits générateurs du préjudice dont le salarié demandait réparation avaient cessé postérieurement au 16 janvier 2017 et que ce dernier avait connaissance des faits sur lesquels reposait son action, au plus tard, dès la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 9 mai 2017, en sorte que l'action introduite en octobre 2019 était atteinte par la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige :

5Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

6Pour dire que l'action du salarié en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas prescrite, l'arrêt énonce que le salarié n'a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde son action qu'avec la connaissance que les dommages causés tout au long de l'exécution du contrat, qui se sont manifestés sous une forme aggravée pour la dernière fois le 16 janvier 2017 par une sciatique avec hernie discale, ont entraîné une inaptitude totale à occuper son poste initial, l'avis d'inaptitude du 12 avril 2019 par lequel il a pris connaissance du lien entre sa hernie discale et l'impossibilité de reprendre son poste devant être considéré comme point de départ du délai de prescription.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit à la date du 16 janvier 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre du doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail, alors « qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que l'article L. 5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à trois mois de préavis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été reconnu travailleur handicapé le 27 septembre 2017, que ce statut était connu de l'employeur lors de la procédure de licenciement, que le salarié justifiait remplir les conditions pour bénéficier du doublement de la durée du préavis en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, que l'employeur ne rapportait pas la preuve du versement de l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail et que le salarié, qui avait perçu une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, était éligible au bénéfice d'une indemnité deux fois supérieure dans la limite de trois mois de salaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que les parties ne contestaient pas que le salarié, qui avait perçu une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, avait été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail :

9Il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu.

10Le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.

11Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à un troisième mois de préavis et une somme au titre des congés payés afférents, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société GTM bâtiment Aquitaine à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité et celles de 2 115,84 euros et de 211,58 euros au titre du doublement du préavis prévu par l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 23-13.991 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO01041 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1K9X15XV