Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 octobre 2024 · n° 23-13.991
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige : 5. Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 6. Pour dire que l'action du salarié en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas prescrite, l'arrêt énonce que le salarié n'a eu connaissance des faits sur lesquels il fonde son action qu'avec la connaissance que les dommages causés tout au long de »