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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 23-15.697

ECLI:FR:CCASS:2024:SO01038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en remboursement du trop perçu injustifié, l'arrêt retient que cette demande est basée sur le doublement pour maladie professionnelle des indemnités journalières alors qu'il a été déjà retenu que l'arrêt de travail de la salariée et son inaptitude conséquente n'avaient pas une origine professionnelle. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée fondait sa demande sur l'absence de justification par l'employeur du montant des indemnités complémentaires

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme [K] le 1er septembre 1996. Son contrat de travail a été transféré à Mme [R].

2En arrêt de travail depuis février 2015, elle a été déclarée inapte le 11 octobre 2018 par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.

3Le 27 novembre 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement de trop perçu injustifié, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en retenant que la demande ''est basée sur le doublement pour maladie professionnelle des indemnités journalières alors que la cour a déjà retenu que l'arrêt de travail de Mme [U] [L] et son inaptitude subséquente n'avaient pas une origine professionnelle'', quand la demande de la salariée en paiement d'une somme ''à titre de remboursement du trop perçu incubent retenu sur le solde de tout compte'' était fondée sur l'absence de justification par l'employeur du montant des indemnités complémentaires qu'elle aurait indûment perçues à la suite du recalcul de ses indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour débouter la salariée de sa demande en remboursement du trop perçu injustifié, l'arrêt retient que cette demande est basée sur le doublement pour maladie professionnelle des indemnités journalières alors qu'il a été déjà retenu que l'arrêt de travail de la salariée et son inaptitude conséquente n'avaient pas une origine professionnelle.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée fondait sa demande sur l'absence de justification par l'employeur du montant des indemnités complémentaires qu'elle aurait indûment perçues en raison du recalcul de ses indemnités journalières de sécurité sociale à la suite de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande en remboursement du trop perçu injustifié, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne Mme [L] au paiement des dépens en cause d'appel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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