Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite en vertu de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et que l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit, en vertu de la combinaison des articles 2244 du code civil et L. 1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 24 septembre 2017, par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour retenir le point de départ de la prescription concernant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ne pouvait, comme elle l'a fait, omettre de prendre en compte la demande de Mme [E] telle qu'expressément mentionnée dans ses conclusions, visant le manquement de l'employeur au regard des visites médicales périodiques tous les 24 mois quand ces manquements n'ayant pas cessé de produire leurs effets avant la fin du contrat de travail, le point de départ du délai de prescription était ainsi reporté au 1er juillet 2015, date du licenciement de la salariée, la saisine prud'homale intervenue le 30 novembre 2015 n'étant pas alors atteinte par la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, ensemble les articles 2244 du code civil et L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de santé et de sécurité, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, et des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la salariée aurait dû engager son action au plus tard le 17 juin 2015. Il ajoute que son action à ce titre était prescrite à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes le 30 novembre 2015.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son employeur avait manqué à son obligation de santé et de sécurité pour ne pas avoir organisé les visites médicales de reprise suite à un accident de travail et, de façon générale, ne pas avoir fait passer de visite médicale périodique tous les 24 mois, ce dont il résultait qu'elle se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.