1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 2022) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société Mory-Team, en qualité de responsable de paie et administration du personnel - région Rhône-Alpes. Son contrat de travail a été transféré à la société Mory-Ducros (la société).
2Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société et désigné MM. [I] et [F] en qualité d'administrateurs et la société MMJ en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et le plan de cession de cette société a été arrêté au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes.
3Le 3 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société.
4Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel, lequel est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre.
5Mme [B], licenciée pour motif économique le 28 novembre 2014, a saisi la juridiction prud'homale en annulation de son licenciement, en contestation de son bien-fondé et en fixation de sa créance à certaines sommes.