Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif d'appel des chefs de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour non-respect de la procédure de reclassement, pour non-respect de l'ordre des licenciements, et des prélèvements effectués sur salaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors « que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le jugement comportait un chef de dispositif par lequel le conseil des prud'hommes ''juge que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse'' et que, dans sa déclaration d'appel, la salariée n'avait pas visé ce chef de dispositif ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que la déclaration d'appel visait le chef de dispositif du jugement déboutant la salariée de l'ensemble de ses prétentions, lorsque le chef de dispositif du jugement relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement n'était pas la conséquence des chefs de dispositif de ce même jugement ayant dit que la situation de harcèlement moral de l'AAPH à l'encontre de la salariée n'était pas caractérisée d'une part, ayant débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions d'autre part, et l'ayant enfin condamnée à payer à l'AAPH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seuls critiqués par la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
6La cour d'appel après avoir rappelé qu'en première instance la salariée sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui régler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non-respect de la procédure de reclassement, une indemnité pour non-respect de l'ordre de licenciement, une indemnité de préavis et des prélèvements indus sur son salaire, a constaté que la salariée avait interjeté appel partiel portant notamment sur les chefs de jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
7Elle en a exactement déduit, que l'appel avait déféré à la cour le chef du jugement déboutant la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat, lesquelles lui imposaient de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture, peu important que le chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes "juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse" n'ait pas été visé dans la déclaration d'appel.
8Le moyen n'est donc pas fondé.