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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-12.509

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00999

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 6. La cour d'appel après avoir rappelé qu'en première instance la salariée sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui régler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non-respect de la procédure de reclassement, une indemnité pour non-respect de l'ordre de licenciement, une indemnité de préavis et des prélèvements indus sur son salaire, a constaté que la salariée avait interjeté appel partiel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de directrice adjointe, le 21 avril 2008, par l'Association pour l'aide aux personnes handicapées (l'AAPH).

2Après avoir saisi, le 1er août 2011, la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de primes ayant fait l'objet de retenues indues, elle a été licenciée pour motifs économiques le 7 mai 2013 et a ajouté à ses demandes initiales des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral.

3A titre reconventionnel, l'AAPH a formé une demande en répétition de primes indûment versées, après réinscription de l'affaire le 22 mars 2016 à la suite de la radiation prononcée le 10 mars 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif d'appel des chefs de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour non-respect de la procédure de reclassement, pour non-respect de l'ordre des licenciements, et des prélèvements effectués sur salaire, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, alors « que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le jugement comportait un chef de dispositif par lequel le conseil des prud'hommes ''juge que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse'' et que, dans sa déclaration d'appel, la salariée n'avait pas visé ce chef de dispositif ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, après avoir relevé que la déclaration d'appel visait le chef de dispositif du jugement déboutant la salariée de l'ensemble de ses prétentions, lorsque le chef de dispositif du jugement relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement n'était pas la conséquence des chefs de dispositif de ce même jugement ayant dit que la situation de harcèlement moral de l'AAPH à l'encontre de la salariée n'était pas caractérisée d'une part, ayant débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions d'autre part, et l'ayant enfin condamnée à payer à l'AAPH la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seuls critiqués par la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

6La cour d'appel après avoir rappelé qu'en première instance la salariée sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui régler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non-respect de la procédure de reclassement, une indemnité pour non-respect de l'ordre de licenciement, une indemnité de préavis et des prélèvements indus sur son salaire, a constaté que la salariée avait interjeté appel partiel portant notamment sur les chefs de jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes.

7Elle en a exactement déduit, que l'appel avait déféré à la cour le chef du jugement déboutant la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat, lesquelles lui imposaient de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture, peu important que le chef de dispositif par lequel le conseil de prud'hommes "juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse" n'ait pas été visé dans la déclaration d'appel.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de remboursement d'une somme pour cause de prescription, alors « que l'interruption de la prescription par la saisine du conseil des prud'hommes par le salarié, interrompt la prescription des demandes reconventionnelles formées par l'employeur dans la même instance ; que la radiation est sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [F] avait saisi le conseil des prud'hommes le 12 [lire 1er] août 2011 aux fins de voir condamner l'AAPH à lui rembourser des primes indûment prélevées, que la radiation de l'affaire avait été prononcée le 10 mars 2016 et que l'affaire a été réintroduite le 22 mars 2016 ; qu'en jugeant irrecevable la demande reconventionnelle de l'AAPH en remboursement des primes indûment versées entre avril 2008 et octobre 2010, formée dans cette instance, au motif que cette demande était prescrite lors de la remise au rôle de l'affaire, lorsque la prescription de cette demande avait été interrompue le 1er août 2011 par la saisine de la juridiction prud'homale par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail, 2241 du code civil et 377 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

10Il résulte de ces textes que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

11Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande reconventionnelle de l'employeur en remboursement d'une somme au titre des primes versées d'avril 2008 à octobre 2010, l'arrêt retient qu'il n'a engagé aucune action dans le délai de prescription, malgré l'action engagée par la salariée le 1er août 2011 pour demander le remboursement de ces primes, le dossier ayant été radié le 10 mars 2016 et réintroduit le 22 mars 2016, de sorte que l'action tendant au remboursement de ces primes était déjà prescrite au moment de la remise au rôle de l'affaire.

12En statuant ainsi, alors que la prescription de la demande reconventionnelle avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée le 1er août 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif déclarant l'AAPH irrecevable en sa demande reconventionnelle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'Association pour l'aide aux personnes handicapées irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 15 751,13 euros pour cause de prescription, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
  • Condamne Mme [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 23-12.509 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00999 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-9HPVKFD6