Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause économique, de la débouter de sa demande tendant à fixer le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de sa demande subsidiaire tendant à fixer sa créance à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères déterminant l'ordre des licenciements, et de sa demande tendant à voir dire l'arrêt opposable à l'AGS CGEA, alors « que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement en adressant des courriers ''à un nombre conséquent des entités du groupe'' sans constater qu'il avait recherché les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe, quand il n'était pas contesté que celui-ci se composait d'au moins vingt et une sociétés et que l'employeur avait limité ses recherches à quinze d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
6Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
7Pour dire que la société rapporte la preuve qui lui incombe des recherches loyales de reclassement qu'elle a mises en oeuvre, l'arrêt retient que l'employeur produit des courriers de recherche de reclassement adressés le 5 août 2014 à un nombre conséquent des entités du groupe dans lesquels sont précisés l'identité des salariés, leurs fonctions actuelles, leurs carrières, leurs formations et les compétences acquises et dans lequel il est fixé une date butoir au 29 août 2014.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas interrogé l'ensemble des sociétés du groupe sur l'existence de postes disponibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.