Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, alors « que les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoquaient la circonstance que la suspension du contrat de travail était d'origine professionnelle ni, à fortiori, que ce dernier devait bénéficier des dispositions protectrices contre le licenciement des salariés victimes d'accident du travail prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'en relevant d'office, pour exiger que l'employeur rapporte la preuve, non pas d'un faute simple, mais d'une faute grave du salarié pouvant seule justifier son licenciement, le moyen selon lequel la rupture du contrat de travail avait été notifiée ''pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail'', et que le salarié devait bénéficier des dispositions protectrices contre le licenciement pour les salariés victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle, prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel, après avoir jugé que la faute grave n'était pas établie, a retenu que le licenciement prononcé pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail était nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré de l'application de la protection spécifique accordée par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail aux salariés pendant la suspension de leur contrat de travail, qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.