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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2024, n° 22-20.897

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00993

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel, après avoir jugé que la faute grave n'était pas établie, a retenu que le licenciement prononcé pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail était nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. 7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré de l'application de la protection spécifique accordée par les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022), M. [U] a été engagé en qualité de conducteur routier le 19 septembre 2011 par la société XPO vrac France (la société).

2Placé à compter du 22 septembre 2011 en arrêt maladie pour accident du travail avec prolongations, il a été licencié pour faute grave le 3 mai 2017, son employeur lui reprochant de ne plus justifier de son absence depuis le 5 mars 2017.

3Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement, alors « que les juges sont tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoquaient la circonstance que la suspension du contrat de travail était d'origine professionnelle ni, à fortiori, que ce dernier devait bénéficier des dispositions protectrices contre le licenciement des salariés victimes d'accident du travail prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'en relevant d'office, pour exiger que l'employeur rapporte la preuve, non pas d'un faute simple, mais d'une faute grave du salarié pouvant seule justifier son licenciement, le moyen selon lequel la rupture du contrat de travail avait été notifiée ''pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail'', et que le salarié devait bénéficier des dispositions protectrices contre le licenciement pour les salariés victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle, prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel, après avoir jugé que la faute grave n'était pas établie, a retenu que le licenciement prononcé pendant une suspension du contrat de travail pour accident du travail était nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen tiré de l'application de la protection spécifique accordée par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail aux salariés pendant la suspension de leur contrat de travail, qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société XPO vrac France ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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