Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger qu'en l'absence d'accord d'entreprise qui lui était opposable, le contingent annuel d'heures supplémentaires était de 220 heures et de ses demandes subséquentes formulées au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés payés afférents, alors que « les juges ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à juger qu'en l'absence d'accord d'entreprise qui lui était opposable, le contingent annuel d'heures supplémentaires était de 220 heures et de ses demandes subséquentes formulées au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés payés afférents, qu'il n'était pas discuté qu'avait été mis en uvre au sein de la société, au mois d'octobre 2008, un accord collectif fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 350 heures, quand, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait expressément soutenu que le document que l'employeur présentait comme un accord collectif n'était qu'une simple note de service, que l'employeur ne justifiait pas de l'information préalable des représentants du personnel au sujet des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel et de l'avis préalable des représentants du personnel au sujet des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, que l'employeur ne justifiait pas davantage avoir procédé aux formalités de dépôt du prétendu accord d'entreprise et que celui-ci était en conséquence inopposable au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du salarié, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour débouter le salarié de sa demande tendant à juger qu'en l'absence d'accord d'entreprise qui lui soit opposable, le contingent d'heures supplémentaires devait être fixé à hauteur de 220 heures et le débouter de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté qu'a été mis en oeuvre au sein de la société, en octobre 2008, un accord collectif fixant le contingent annuel à 350 heures. Il conclut qu'il résulte du décompte de l'employeur que si le salarié a accompli des heures supplémentaires de 2018 à 2021, il n'a pas dépassé le contingent annuel de 350 heures et ne peut prétendre à une contrepartie obligatoire en repos.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le document présenté par l'employeur comme un accord collectif n'était qu'une note de service et qu'au surplus la société ne justifiait pas de l'information préalable des représentants du personnel ni d'avoir procédé aux formalités de dépôt du prétendu accord d'entreprise et que celui-ci était en conséquence inopposable au salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.