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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-14.968

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00973

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à juger qu'en l'absence d'accord d'entreprise qui lui soit opposable, le contingent d'heures supplémentaires devait être fixé à hauteur de 220 heures et le débouter de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté qu'a été mis en oeuvre au sein de la société, en octobre 2008, un accord collectif fixant le contingent annuel à 350 heures. Il conclut qu'il résulte du décompte de l'employeur que si le salarié a accompli des heures

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 février 2023), M. [I] a été engagé en qualité d'agent technique par la Société d'études et de réalisations techniques industrielles et publicitaires (la société) le 1er septembre 1998. Il était, en dernier lieu, responsable de production, statut cadre.

2Ayant démissionné le 28 juin 2021, il a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2021 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger qu'en l'absence d'accord d'entreprise qui lui était opposable, le contingent annuel d'heures supplémentaires était de 220 heures et de ses demandes subséquentes formulées au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés payés afférents, alors que « les juges ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à juger qu'en l'absence d'accord d'entreprise qui lui était opposable, le contingent annuel d'heures supplémentaires était de 220 heures et de ses demandes subséquentes formulées au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre des congés payés afférents, qu'il n'était pas discuté qu'avait été mis en œuvre au sein de la société, au mois d'octobre 2008, un accord collectif fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires à 350 heures, quand, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait expressément soutenu que le document que l'employeur présentait comme un accord collectif n'était qu'une simple note de service, que l'employeur ne justifiait pas de l'information préalable des représentants du personnel au sujet des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel et de l'avis préalable des représentants du personnel au sujet des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, que l'employeur ne justifiait pas davantage avoir procédé aux formalités de dépôt du prétendu accord d'entreprise et que celui-ci était en conséquence inopposable au salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel du salarié, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour débouter le salarié de sa demande tendant à juger qu'en l'absence d'accord d'entreprise qui lui soit opposable, le contingent d'heures supplémentaires devait être fixé à hauteur de 220 heures et le débouter de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté qu'a été mis en oeuvre au sein de la société, en octobre 2008, un accord collectif fixant le contingent annuel à 350 heures. Il conclut qu'il résulte du décompte de l'employeur que si le salarié a accompli des heures supplémentaires de 2018 à 2021, il n'a pas dépassé le contingent annuel de 350 heures et ne peut prétendre à une contrepartie obligatoire en repos.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le document présenté par l'employeur comme un accord collectif n'était qu'une note de service et qu'au surplus la société ne justifiait pas de l'information préalable des représentants du personnel ni d'avoir procédé aux formalités de dépôt du prétendu accord d'entreprise et que celui-ci était en conséquence inopposable au salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes tendant à faire juger que le contingent annuel d'heures supplémentaires, en l'absence d'accord collectif opposable, est de 220 heures et à obtenir paiement d'une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, en ce qu'il condamne M. [I] aux dépens et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la Société d'études et de réalisations techniques industrielles et publicitaires aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'études et de réalisations techniques industrielles et publicitaires et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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