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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-15.636

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00965

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 2224 du code civil : 7. Aux termes du deuxième de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. 8. Aux termes du troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la dat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés