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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-14.429

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00964

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers. 7. Il en résulte que, sauf s'ils sont reçus de l'étranger, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle doivent être, pour être opposables au salarié qui n'est pas étranger, rédigés en langue française. 8. L'arrêt constate que les objectifs, déterminés unilatéralement par l'employeur, éta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), Mme [X] née [K] a été engagée le 19 septembre 1983 par la société Lavauchy devenue Crown Worldwide (la société). En dernier lieu, aux termes d'un avenant au contrat de travail du 30 janvier 2012, la salariée occupait le poste de Manager Fine Art.

2Le 26 juin 2015, la salariée a démissionné de ses fonctions.

3Le 2 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi principal de l'employeur

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les objectifs fixés par la société sont inopposables à la salariée, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires pour les années 2011 à 2015 ainsi que des sommes au titre d'une prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ; que dans ses conclusions d'appel, la société Crown Worldwide, entreprise de transport routier international, a fait valoir que les documents en anglais relatifs aux objectifs adressés à Mme [X] provenaient de ses supérieurs hiérarchiques situés à l'étranger et qu'en conséquence, ils étaient opposables à cette dernière ; qu'en jugeant que ces documents sont inopposables à Mme [X] du seul fait qu'ils sont établis en anglais, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si ces documents n' avaient pas été reçus de l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-6 alinéa 3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 1321-6 du code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.

7Il en résulte que, sauf s'ils sont reçus de l'étranger, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle doivent être, pour être opposables au salarié qui n'est pas étranger, rédigés en langue française.

8L'arrêt constate que les objectifs, déterminés unilatéralement par l'employeur, étaient établis en anglais.

9La cour d'appel qui, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que les documents portant sur ses objectifs étaient inopposables à la salariée.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'après avoir rappelé qu'“en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en ne mentionnant pas intentionnellement sur les bulletins de paie l'intégralité de sa rémunération a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire” et relevé que “l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire l'intégralité de la rémunération variable qu'il devait verser à la salariée”, la cour d'appel a néanmoins débouté la salarié de sa demande motif pris que “le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce” ; qu'en statuant ainsi, par un motif péremptoire, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur avait intentionnellement dissimulé une partie de son salaire en ne payant pas l'intégralité de la part variable de la rémunération, sciemment dès lors que la salariée s'en était plainte avec plusieurs collègues, en sorte qu'il s'agissait d'une manoeuvre pour se soustraire à ses obligations légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour rejeter la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de salaire l'intégralité de la rémunération variable qu'il devait verser à la salariée. Il ajoute que, cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut donc être considéré comme établi en l'espèce.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que l'employeur avait connaissance de la difficulté liée au défaut de paiement de l'intégralité des revenus des salariés, que plusieurs salariés s'en étaient plaints et que le défaut de paiement de ces montants et de déclaration des cotisations afférentes avait pour but de contourner les exigences légales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Crown Worldwide aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crown Worldwide et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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