5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les objectifs fixés par la société sont inopposables à la salariée, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaires pour les années 2011 à 2015 ainsi que des sommes au titre d'une prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, alors « que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français, n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ; que dans ses conclusions d'appel, la société Crown Worldwide, entreprise de transport routier international, a fait valoir que les documents en anglais relatifs aux objectifs adressés à Mme [X] provenaient de ses supérieurs hiérarchiques situés à l'étranger et qu'en conséquence, ils étaient opposables à cette dernière ; qu'en jugeant que ces documents sont inopposables à Mme [X] du seul fait qu'ils sont établis en anglais, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si ces documents n' avaient pas été reçus de l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1321-6 alinéa 3 du code du travail. »