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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2024, n° 23-12.661

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00963

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire alloué au salarié au titre des trois heures supplémentaires prévues au contrat de travail sur la période de février 2011 à 2016, l'arrêt retient que le salarié a perçu la valorisation de ses trois heures supplémentaires hebdomadaires à hauteur de 25 % et que ce n'est que l'augmentation de l'assiette de calcul de cette majoration, en ajoutant les commissions, qui doit servir de base à l'évaluation de sa créance. 9. Il ajoute que le mode de calcul à retenir est le s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 octobre 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-20.995), M. [Z] a été engagé en qualité d'employé technico-commercial ETAM, par la société Concept Alu à compter du 13 février 2006.

2Le salarié percevait une rémunération fixe, augmentée d'une partie variable assise sur le montant du chiffre d'affaires vendu.

3Le 23 décembre 2015, une convention de rupture a été signée et elle a pris effet le 31 janvier 2016.

4Le 15 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de divers rappels de salaire afférents aux années 2011 à 2016 et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire alloué au titre des heures effectuées de la 35ème à la 38ème heures hebdomadaires à une certaine somme au titre du complément de majoration des trois heures supplémentaires par semaine prévues dans le contrat de travail outre congés payés afférents, alors « que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que le salarié sollicitait le paiement d'arriérés d'heures supplémentaires calculés sur la base d'un salaire incluant les commissions allouées sur chiffre d'affaires sur la base des bons de commande signés par lui outre les majorations correspondantes ; qu'en se prononçant sur la seule demande en paiement d'un arriéré au titre de la majoration des heures supplémentaires quand elle était également invitée à se prononcer sur l'inclusion des commissions dans le salaire de référence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié et méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire alloué au salarié au titre des trois heures supplémentaires prévues au contrat de travail sur la période de février 2011 à 2016, l'arrêt retient que le salarié a perçu la valorisation de ses trois heures supplémentaires hebdomadaires à hauteur de 25 % et que ce n'est que l'augmentation de l'assiette de calcul de cette majoration, en ajoutant les commissions, qui doit servir de base à l'évaluation de sa créance.

9Il ajoute que le mode de calcul à retenir est le suivant : commission brute mensuelle/164,66 = taux horaire X 13 = assiette brute des 13 heures supplémentaires et que c'est 25 % de ce montant qui représente le complément de rémunération dû par l'employeur au titre des trois heures supplémentaires.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié sollicitait, d'une part, l'intégration des commissions dans la base de calcul des heures supplémentaires prévues au contrat et, d'autre part, l'application de la majoration de 25 % à ces heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Concept Alu à payer à M. [Z] la somme de 7 292,05 euros brut au titre du complément de majoration des trois heures supplémentaires par semaine, prévues au contrat de travail et celle de 736,61 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne la société Concept Alu aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Concept Alu et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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