Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire alloué au salarié au titre des trois heures supplémentaires prévues au contrat de travail sur la période de février 2011 à 2016, l'arrêt retient que le salarié a perçu la valorisation de ses trois heures supplémentaires hebdomadaires à hauteur de 25 % et que ce n'est que l'augmentation de l'assiette de calcul de cette majoration, en ajoutant les commissions, qui doit servir de base à l'évaluation de sa créance.
9Il ajoute que le mode de calcul à retenir est le suivant : commission brute mensuelle/164,66 = taux horaire X 13 = assiette brute des 13 heures supplémentaires et que c'est 25 % de ce montant qui représente le complément de rémunération dû par l'employeur au titre des trois heures supplémentaires.
10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le salarié sollicitait, d'une part, l'intégration des commissions dans la base de calcul des heures supplémentaires prévues au contrat et, d'autre part, l'application de la majoration de 25 % à ces heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.