Sur le moyen pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
11Le SCID fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler en conséquence la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, alors « que selon l'article L. 2131-2 du code du travail, les syndicats ou associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ; qu'il en résulte que les organisations syndicales doivent déterminer dans leur statut les personnes et les professions dont elles entendent assurer la défense ; qu'en retenant que le SCID représente l'ensemble des salariés de secteurs d'activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux et qu'un syndicat qui offre la possibilité de représenter tous les salariés sans exclusive et tous les secteurs d'activité ne peut être qualifié d'organisation syndicale professionnelle et, ne constituant pas une organisation syndicale ne peut être candidat au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, alors que le SCID n'est pas ouvert à tout salarié quel que soit son type ou sa branche d'activité, le tribunal a violé l'article L. 2131-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2122-10-6 et L. 2131-2 du code du travail :
12Selon l'article L. 2122-10-6 du code du travail, peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
13L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
14La Cour de cassation juge qu'il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 20-18.669, publié au rapport).
15Elle juge également que l'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-60.273 ; Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902 ; Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-18.515).
16Pour dire que le SCID est irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et annuler la décision du 13 mars 2024 ayant retenu sa candidature au niveau national et professionnel, le jugement constate que l'article 1er des statuts du SCID énonce : « est formé, entre les salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l'habillement, du cuir et du textile et qui adhèrent aux présents statuts et conformément aux dispositions du code du travail, un syndicat professionnel qui prend le nom de : Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) ». Il retient que les activités de « commerce » et celles des « services » regroupent des secteurs d'activité très différents, qui n'ont pas de lien de connexité entre eux, qu'il n'existe pas non plus de lien de connexité entre les industries de l'habillement, du cuir et du textile et que ces statuts ne visent aucune branche d'activité ou convention collective spécifique et ne permettent pas de caractériser une même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés.
17Il en déduit que le SCID représente l'ensemble des salariés de secteurs d'activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale.
18En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des statuts du SCID qu'il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que l'objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répond aux exigences de l'article L. 2131-2 du code du travail, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.