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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 juillet 2024, n° 24-60.174

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00959

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole l'article L. 2131-2 du code du travail une cour d'appel qui déduit des statuts d'une organisation syndicale visant la représentation des salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l'habillement, du cuir et du textile, qu'elle représente l'ensemble des salariés de secteurs d'activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale, alors qu'il ne ressort pas des statuts de ce syndicat qu'il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que son objet répond aux exigences de l'article L. 2131-2 du code du travail

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), a été publiée, le 18 mars 2024, la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, fixant la liste des candidatures des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

2La candidature du Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID) a été retenue parmi les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel.

3Par déclaration au greffe enregistrée le 2 avril 2024, les organisations syndicales Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), Confédération générale du travail (CGT), Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ont demandé au tribunal judiciaire l'annulation de la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail (DGT) retenant la candidature du SCID et de le déclarer irrecevable à se porter candidat.

4Par déclaration au greffe enregistrée le 2 avril 2024, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins.

5Les instances ont été jointes.

6Les organisations syndicales UNSA, CGT, CGT-FO, CFTC soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire ampliatif n'aurait pas été notifié à l'ensemble des défendeurs.

7Il résulte de l'article 1005 du code de procédure civile que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

8En application de l'article 1009 du code de procédure civile, par ordonnance du délégué du premier président de la Cour de cassation, le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif a été réduit à huit jours à compter de la notification de l'ordonnance au SCID.

9Il résulte des accusés de réception produits par le SCID que le mémoire ampliatif a bien été notifié à l'ensemble des parties dans le délai imparti.

10Le pourvoi est donc recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le SCID fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler en conséquence la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, alors « que selon l'article L. 2131-2 du code du travail, les syndicats ou associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement ; qu'il en résulte que les organisations syndicales doivent déterminer dans leur statut les personnes et les professions dont elles entendent assurer la défense ; qu'en retenant que le SCID représente l'ensemble des salariés de secteurs d'activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux et qu'un syndicat qui offre la possibilité de représenter tous les salariés sans exclusive et tous les secteurs d'activité ne peut être qualifié d'organisation syndicale professionnelle et, ne constituant pas une organisation syndicale ne peut être candidat au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, alors que le SCID n'est pas ouvert à tout salarié quel que soit son type ou sa branche d'activité, le tribunal a violé l'article L. 2131-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2122-10-6 et L. 2131-2 du code du travail :

12Selon l'article L. 2122-10-6 du code du travail, peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

13L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.

14La Cour de cassation juge qu'il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 20-18.669, publié au rapport).

15Elle juge également que l'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-60.273 ; Soc., 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.902 ; Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-18.515).

16Pour dire que le SCID est irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et annuler la décision du 13 mars 2024 ayant retenu sa candidature au niveau national et professionnel, le jugement constate que l'article 1er des statuts du SCID énonce : «… est formé, entre les salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l'habillement, du cuir et du textile et qui adhèrent aux présents statuts et conformément aux dispositions du code du travail, un syndicat professionnel qui prend le nom de : Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID)… ». Il retient que les activités de « commerce » et celles des « services » regroupent des secteurs d'activité très différents, qui n'ont pas de lien de connexité entre eux, qu'il n'existe pas non plus de lien de connexité entre les industries de l'habillement, du cuir et du textile et que ces statuts ne visent aucune branche d'activité ou convention collective spécifique et ne permettent pas de caractériser une même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés.

17Il en déduit que le SCID représente l'ensemble des salariés de secteurs d'activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale.

18En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des statuts du SCID qu'il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que l'objet du syndicat tel que prévu dans ses statuts répond aux exigences de l'article L. 2131-2 du code du travail, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

19En application de l'article 625 du code de procédure civile, eu égard au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024 ayant constaté l'exécution du plan de redressement du SCID et mis fin aux fonctions de la société BTSG2 en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il y a lieu de mettre hors de cause la société Cid et associés, administrateur judiciaire, et la société BTSG2.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Met hors de cause la société Cid et associés et la société BTSG2 ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 juillet 2024, n° 24-60.174 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00959 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-EXB3JJ8E