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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTITRE III · STATUT JURIDIQUETitre III · Statut juridique, ressources et moyensChapitre Ier · Objet et constitution

Article L. 2131-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20084 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat primaire ne peut pas représenter tous les salariés et tous les secteurs d’activité : il doit se limiter à une même profession, des métiers similaires ou connexes, ou à une même profession libérale.

    n° 20-18.669 (2020)

  • Un syndicat primaire peut regrouper des personnes exerçant une activité rémunérée, même si cette activité n’est pas leur activité principale ou exclusive.

    n° 07-17.692 (2009)

  • Un syndicat primaire ne peut pas être interprofessionnel : ses statuts doivent respecter les règles de l’article L. 2131-2 du Code du travail.

    n° 24-60.174 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2024 · n° 24-60.174

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole l'article L. 2131-2 du code du travail une cour d'appel qui déduit des statuts d'une organisation syndicale visant la représentation des salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l'habillement, du cuir et du textile, qu'elle représente l'ensemble des salariés de secteurs d'activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale, alors qu'il ne ressort pas des statuts de ce syndicat qu'il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que son objet répond aux exigences de l'article L. 2131-2 du code du travail

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2020 · n° 20-18.669

    Sommaire de la Cour

    Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2009 · n° 07-17.692

    Sommaire de la Cour

    L'article 2 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail relative à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, ratifiée par la France, prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et l'article 5 que ces organisations ont le droit de former d'autres groupements, l'article L. 411-2 devenu L. 2131-2 du code du travail qui suppose l'existence d'activités rémunérées à l'exclusion des activités désintéressées ou philanthropiques, ne distingue pas selon que ces activités sont exercées à titre exclusif, accessoire ou occasionnel, ni selon que les revenus qui en sont tirés constituent un revenu principal ou accessoire. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que peuvent constituer un syndicat tous les producteurs de miel, que doit être considéré comme tel tout apiculteur qui commercialise ses produits et rejette, en conséquence, la demande d'une organisation professionnelle tendant à faire interdiction à d'autres organisations de se présenter sous la dénomination de syndicat ou d'union de syndicats faute de réunir exclusivement des personnes exerçant habituellement l'activité professionnelle d'apiculteur au sens du droit fiscal

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  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-13.902

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2122-2 , L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2132-2, L. 2133-1 L. 2133-2 du code du travail, les articles 4 et 71 des statuts de la CFE-CGC, le préambule des statuts du GFPP, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que l'affiliation du SPAAC à la CFE-CGC résulte de son adhésion au GFPP et annuler en conséquence la décision de la présidente de la CFE CGC en date du 4 juin 2013 revenant à prononcer de façon irrégulière au regard des statuts confédéraux l'exclusion du SPAAC CFE-CGC en interdisant à celui-ci de se prévaloir d'une quelconque affiliation à la CFE-CGC, d'utiliser ou de reproduire ses noms et logos, en lui signifiant que ce syndicat s'était « mis en »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.