Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2024 · n° 24-60.174
Sommaire de la Cour
L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole l'article L. 2131-2 du code du travail une cour d'appel qui déduit des statuts d'une organisation syndicale visant la représentation des salariés travaillant dans le commerce, les services, les industries de l'habillement, du cuir et du textile, qu'elle représente l'ensemble des salariés de secteurs d'activité différents, sans aucun lien de connexité entre eux, ce qui souligne sa vocation interprofessionnelle sans être pour autant une union syndicale, alors qu'il ne ressort pas des statuts de ce syndicat qu'il entend représenter tous les salariés et toutes les activités et que son objet répond aux exigences de l'article L. 2131-2 du code du travail