Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 juillet 2024, n° 24-16.057

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00957

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière. Un syndicat tiers est dès lors irrecevable à invoquer, pour contester la transparence financière d'un syndicat, l'irrégularité du vote de son assemblée générale, statutairement compétente, sur l'approbation des comptes annuels

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), le directeur général du travail a, par décision du 13 mars 2024, établi la liste des organisations syndicales recevables à se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés. Il a retenu la candidature du syndicat Guilde des auteurs réalisateurs de reportages et de documentaires (GARRD) parmi les organisations dont la vocation statutaire revêt un caractère national et professionnel.

2Par requête du 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) a saisi le tribunal judiciaire afin qu'il annule cette décision et qu'il déclare irrecevable la candidature de la GARRD et lui fasse interdiction de se porter candidate à l'occasion du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, en soutenant notamment que la condition de la transparence financière n'était pas remplie, le vote d'approbation des comptes annuels 2022 par l'assemblée générale de la GARRD le 24 mai 2023 n'ayant pas eu lieu à la majorité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

3Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail :

4Il résulte de ces textes que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

5Si un tiers intéressé peut se prévaloir des statuts d'un syndicat pour établir le défaut de pouvoir d'un organe à en approuver les comptes annuels, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité du vote approuvant lesdits comptes pour remettre en cause le respect de la condition de transparence financière.

6Pour déclarer la GARRD irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, le tribunal retient que, à défaut d'identification du prestataire technique en charge d'attester les données du vote électronique, la majorité des votes statutairement exigée ne peut être vérifiée, de sorte que la GARRD ne justifie pas que les comptes ont été approuvés.

7En statuant ainsi, alors que la CGT-FO n'était pas recevable à invoquer l'irrégularité du vote électronique de l'assemblée générale du 24 mai 2023 sur l'approbation des comptes de 2022 et qu'il avait relevé que l'article 17 des statuts de la GARRD donnait compétence à l'assemblée générale pour approuver les comptes annuels, ce dont il résultait que la condition de la transparence financière était remplie, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 juillet 2024, n° 24-16.057 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00957 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-NH32PV3A