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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 12 juillet 2024, n° 24-16.083

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00954

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. Ne justifie pas de sa qualité d'union de syndicats une organisation syndicale qui se borne à alléguer dans ses statuts qu'elle est une union sans établir l'existence des cinq « syndicats » visés dans un bulletin d'adhésion, ni que les unions locales, unions de pays et les secteurs figurant dans ses statuts sont dotés de la personnalité civile

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024), a été publiée, le 18 mars 2024, la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, fixant la liste des candidatures des organisations syndicales recevables à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

2La candidature du syndicat Sindikad Labourerien Breizh (le SLB) a été retenue parmi les organisations dont la vocation statutaire revêt un caractère multirégional et interprofessionnel, comme autorisé à se présenter pour les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire.

3Par requête du 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (la CGT-FO) a demandé au tribunal judiciaire d'annuler la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail en ce qu'elle déclare recevable la candidature du SLB, de déclarer irrecevable sa candidature et de lui faire interdiction de se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés au niveau multirégional et interprofessionnel et d'ordonner au directeur général du travail de prendre une décision conforme au jugement à intervenir.

4Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

5C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans l'en-tête de la décision attaquée, le syndicat est dénommé « syndicat Sinkidad Labourerien Breizh » au lieu de « syndicat Sindikad Labourerien Breizh ».

6Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur matérielle qui affecte le jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une tardiveté de la requête

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CGT-FO, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

8Le SLB fait grief au jugement de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CGT-FO, de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, alors « qu'il s'évince des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, que pour être qualifiée d'union de syndicats, une organisation syndicale doit être composée d'au moins deux syndicats professionnels régulièrement constitués ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat SLB relativement à la qualité à agir de la CGT-FO, le jugement relève que cette dernière justifiait de ses statuts, de la composition de son bureau et du dépôt en mairie de ces éléments et que dotée par conséquent de la personnalité morale, elle était habilitée à ester en justice sans avoir à justifier des syndicats qui la composent qui reviendrait à ajouter une condition à la loi ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9Aux termes de l'article L. 2122-9 du code du travail sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;

2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;

3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.

10Par arrêté du 28 juillet 2021 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, dont la légalité n'a pas été contestée, la CGT-FO a été reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel.

11Il en résulte, eu égard au principe de la séparation des pouvoirs, que la qualité d'union de syndicats de la confédération CGT-FO ne peut être contestée devant le juge judiciaire.

12Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

13Le SLB fait grief au jugement de le déclarer irrecevable à se porter candidat au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler en conséquence la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, alors :

« 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2122-10-6 du code du travail que peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées, depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que peuvent être candidates à ce scrutin les organisations syndicales professionnelles, ainsi que les unions et confédérations syndicales, remplissant les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6 du code du travail ; que constitue une union de syndicats au sens des articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les organisations qui ont statutairement vocation à défendre les intérêts matériels et moraux des syndicats et groupements syndicaux qui y adhèrent ; que le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 2133-2 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, l'union de l'une de ses conditions d'existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales, dont celle d'être candidate au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, à compter du jour du dépôt en mairie de ses statuts ; qu'en l'espèce, les statuts de l'union syndicale interprofessionnelle Sindikad Labourerien Breizh SLB du 28 août 2023, déposés en mairie de [Localité 4] le 16 janvier 2024, indiquent à l'article I.1. qu'''il est créé une union syndicale interprofessionnelle dénommée Sindikad Labourerien Breizh. L'union syndicale a pour sigle SLB'', à l'article I.3. que ''peut adhérer à l'union syndicale SLB, tout syndicat qui s'engage à en respecter les présents statuts et le règlement intérieur'' ; qu'en retenant, pour le déclarer irrecevable à se porter candidat, que le Sindikad Labourerien Breizh SLB n'établissait pas être composé de syndicats à défaut d'apporter des éléments permettant d'établir ''la réalité de l'existence'' de ses cinq syndicats adhérents, les syndicats SLB Deskiñ, SLB Produiñ, SLB Servij, SLB Trañsport, SLB Yec'hed, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, les articles I.1. et I.3. des statuts de l'union syndicale Sindikad Labourerien Breizh, ensemble les articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale ;

3°/ que c'est à celui qui conteste la candidature d'une organisation syndicale dans les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6 du code du travail d'apporter la preuve de sa contestation ; qu'en déclarant irrecevable la candidature du Sindikad Labourerien Breizh, dont la qualité d'union de syndicats était contestée par le syndicat CGT-FO, au motif qu'il n'établissait pas être composé de syndicats professionnels, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

14Selon l'article L. 2122-10-6 du code du travail, peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

15La Cour de cassation juge qu'il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 20-18.669, publié au rapport).

16En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent.

17La Cour de cassation juge que le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 2133-2 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, l'union de l'une de ses conditions d'existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales (Soc., 28 février 2007, pourvois n° 06-60.150, 06-60.151, Bull. 2007, V, n° 39).

18Elle juge également qu'en application de l'article L. 2131-3 du code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration (Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 ; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.999, Bull. 2016, V, n° 236).

19Il en résulte que lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats.

20Le jugement constate que le SLB se borne à alléguer qu'il est une union de syndicats sans le démontrer, n'apportant aucun élément concernant les cinq « syndicats » visés, non dans les statuts de l'union, mais sur un bulletin d'adhésion (SLB Deskiñ, SLB Produiñ, SLB Servij, SLB Trañsport, SLB Yec'hed) permettant d'établir la réalité de leur existence.

21Il retient qu'il n'établit pas davantage que les unions locales, unions de pays et les secteurs figurant dans ses statuts sont dotés de la personnalité civile.

22Le tribunal en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, faute de justifier, en produisant leurs statuts déposés en mairie, de l'existence d'au moins deux syndicats affiliés, le SLB n'était pas une union de syndicats et ne pouvait en conséquence être candidat au niveau multirégional et interprofessionnel au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.

23Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • ORDONNE la rectification du jugement n° RG 24/01687 rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris et dit qu'en en-tête du jugement, page 1, il y a lieu de lire « syndicat Sindikad Labourerien Breizh » au lieu de « syndicat Sinkidad Labourerien Breizh » ;
  • ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
  • REJETTE le pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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