14Selon l'article L. 2122-10-6 du code du travail, peuvent être candidates au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
15La Cour de cassation juge qu'il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 20-18.669, publié au rapport).
16En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent.
17La Cour de cassation juge que le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats qui composent une union, prévu par l'article L. 2133-2 du code du travail, ne constitue pas une formalité dont l'absence prive, à elle seule, l'union de l'une de ses conditions d'existence et par conséquent de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales (Soc., 28 février 2007, pourvois n° 06-60.150, 06-60.151, Bull. 2007, V, n° 39).
18Elle juge également qu'en application de l'article L. 2131-3 du code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration (Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-14.418, Bull. 2010, V, n° 223 ; Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.999, Bull. 2016, V, n° 236).
19Il en résulte que lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats.
20Le jugement constate que le SLB se borne à alléguer qu'il est une union de syndicats sans le démontrer, n'apportant aucun élément concernant les cinq « syndicats » visés, non dans les statuts de l'union, mais sur un bulletin d'adhésion (SLB Deskiñ, SLB Produiñ, SLB Servij, SLB Trañsport, SLB Yec'hed) permettant d'établir la réalité de leur existence.
21Il retient qu'il n'établit pas davantage que les unions locales, unions de pays et les secteurs figurant dans ses statuts sont dotés de la personnalité civile.
22Le tribunal en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, faute de justifier, en produisant leurs statuts déposés en mairie, de l'existence d'au moins deux syndicats affiliés, le SLB n'était pas une union de syndicats et ne pouvait en conséquence être candidat au niveau multirégional et interprofessionnel au scrutin permettant de mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
23Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.