Examen du moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est abusive et de ses demandes en paiement de diverses sommes à ce titre, alors « qu'en tout état de cause le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef du jugement ayant dit que le contrat du salarié était requalifié en contrat à durée indéterminée critiqués et qu'en conséquence les demandes de celui-ci au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée sont sans objet et seront en conséquence rejetées, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur le contenu et la portée de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour dire que la cour d'appel n'est pas saisie du chef du jugement relatif à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et rejeter les demandes afférentes au caractère abusif de la rupture du contrat à durée déterminée, l'arrêt retient que dans le dispositif de ses conclusions comme dans l'acte d'appel, le salarié a omis de demander l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que l'employeur demande la confirmation du jugement et que dans ces conditions, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que les demandes du salarié au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée sont sans objet.
6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.