6L'employeur fait grief à l'arrêt du 25 novembre 2022 de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que dans cette hypothèse, l'employeur ne peut être condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle vise uniquement à réparer la perte injustifiée de son emploi et n'a pas le même objet que l'indemnité pour nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée demandait que son licenciement soit jugé nul pour harcèlement moral ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de reclassement ; que si elle demandait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 79 584 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne sollicitait en revanche pas d'indemnisation au titre de la nullité de son licenciement ; qu'en condamnant l'association exposante à payer à la salariée la somme de 60 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", après avoir jugé que le licenciement de la salariée était entaché de nullité et alors que la salariée ne demandait pas l'indemnisation du préjudice du caractère illicite de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »