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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-60.107

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00874

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Thionville, 16 juin 2023), la société Geodis RT sidérurgie Lorraine a organisé les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, selon un protocole préélectoral du 6 avril 2023. A l'issue du premier tour du scrutin intervenu le 12 mai suivant, tous les sièges ont été pourvus et a notamment été élue Mme [E], candidate du premier collège positionnée en tête de la liste de la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) comprenant deux femmes et un homme, alors que trois sièges étaient à pourvoir et que les femmes, ne représentant que 15,9 % des effectifs dans ce collège, se trouvaient en position ultra minoritaire.

2Par déclaration au greffe déposée le 24 mai 2023, l'union départementale CGT Moselle (le syndicat), a demandé au tribunal , à titre principal, d'annuler l'élection de Mme [E] intervenue en violation des dispositions prévues par l'article L. 2314-30 du code du travail, d'attribuer le troisième siège titulaire du premier collège à M. [H], tête de liste du syndicat, et de proclamer les résultats rectifiés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'attribution du troisième siège devenu vacant à la suite de l'annulation de l'élection au siège titulaire de Mme [E], alors, en substance, qu'il résulte de l'article R. 2314-20 du code du travail que lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne et que le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne, qu'en l'espèce, la liste CGT obtenait la plus forte moyenne dès lors qu'il n'y avait pas d'autre candidat sur la liste FNCR, que la jurisprudence évoquée par l'employeur devant le tribunal judiciaire ne concerne que l'exclusion de l'application des dispositions du code du travail autorisant le remplacement du titulaire par un suppléant (article L. 2314-37 du code du travail), qu'en l'espèce il ne s'agissait pas de remplacer mais d'attribuer le siège restant selon les règles électorales, qu'il n'y a pas eu d'irrégularité de nature à influencer les résultats du scrutin, que seule est contestée l'attribution erronée du siège titulaire, qu'ainsi le juge doit proclamer les résultats par application des règles du droit électoral prévues aux articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail et qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions par la composition d'une liste frauduleuse au détriment d'une autre liste, qu'en retenant que les dispositions légales ne prévoient pas la possibilité pour le juge d'attribuer à un autre candidat le siège laissé vacant, le tribunal judiciaire a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil.

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 4, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du même code entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.

6Selon l'article L. 2314-10, alinéa 1er, du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

7Il en résulte que les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code.

8Après avoir annulé l'élection de Mme [E] en qualité de membre titulaire, au regard de la part de femmes et d'hommes que les listes devaient respecter et de son positionnement sur la liste de candidats présentée par la FNCR, c'est à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à la demande d'attribution du siège devenu vacant à un autre candidat.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-60.107 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00874 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6KX937Y1