Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement pour inaptitude, de réintégration et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par un harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "le salarié verse également aux débats des arrêts de travail du docteur [P] pour syndrome anxio-dépressif, le lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et son état de santé n'étant pas établi" ; qu'en refusant de prendre en considération les arrêts de travail pour maladie professionnelle prescrits au salarié en raison de son épuisement physique et psychologique au motif que le salarié n'établissait pas le lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé, quand elle se devait de vérifier si ces éléments médicaux associés à la mise à l'écart du salarié dans le cadre d'un projet de réaménagement des bureaux et de constitution d'un groupe de travail avec ses adjoints qu'elle avait jugé établie, ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
9Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
10Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié présente un fait isolé matériellement établi de mise à l'écart dans le cadre d'un projet de réaménagement des bureaux et de constitution d'un groupe de travail avec ses adjoints, qui à lui seul est insuffisant pour laisser supposer qu'il a subi des faits de harcèlement moral.
11En statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas apprécié si le fait matériellement établi, compte tenu des éléments médicaux produits par ailleurs par le salarié, laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.