Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code de procédure civile :
6Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
7Pour dire n'y avoir lieu d'écarter des débats, hormis la pièce n° 100, les autres pièces énumérées à cette fin par la société, l'arrêt constate que la salariée, qui était assistante de direction, a obtenu un document contenant les mots de passe des messageries des salariés de la société qui lui a permis de récupérer une partie des courriels produits et qu'elle aurait obtenu les messages échangés en son absence d'une personne dont elle refuse de dévoiler l'identité. Il retient que les conditions dans lesquelles la salariée a obtenu les pièces sont énigmatiques, mais qu'elles ne portent qu'une atteinte limitée à la vie personnelle et au secret des correspondances et que leur production est nécessaire à l'établissement des éléments de fait laissant supposer l'existence du harcèlement moral « au demeurant discriminatoire » invoqué, tous éléments soumis à la contradiction de l'employeur par l'apport de ses propres éléments de preuve.
8En statuant ainsi, sans caractériser que la production de ces pièces était indispensable à la présentation, par la salariée, d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, ni que l'atteinte aux droits à la vie personnelle des salariées concernées, dont elle avait constaté que l'une d'elles avait porté plainte, était proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.