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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 septembre 2024, n° 23-11.771

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00843

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 566 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 9. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'ar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 2022), Mme [X], engagée en qualité d'opératrice à compter du 26 janvier 2004 par la société Tem Plastics, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique expéditions.

2Licenciée pour faute grave par lettre du 4 mars 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions

soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [X] au titre du travail dissimulé au motif que cette demande serait nouvelle en cause d'appel, cependant qu'une demande présentée au titre du travail dissimulé est nécessairement l'accessoire ou la conséquence de la demande portant sur un rappel de salaire, demande à laquelle elle a fait droit, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

9Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles 564 à 566 du code de procédure civile, retient que la salariée demande pour la première fois en cause d'appel une indemnité pour travail dissimulé et que cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

10En statuant ainsi, alors que le salarié réclamait un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires rémunérées par l'employeur sous la forme de primes, dont la demande d'indemnité pour travail dissimulé était la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme [X] au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne la société Tem Plastics aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tem Plastics et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 566 du code de procédure civile

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