4L'employeur fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2023 d'avoir ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes du 24 novembre 2022 par la mention suivante « condamne la Sasu Sidès à payer à M. [Y], en deniers ou quittances les sommes de : 27.855,49 euros brut à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 ; 2.785,55 euros au titre des congés payés y afférents » au lieu de la mention « condamne la Sasu Sidès à payer à M. [F], en deniers ou quittances les sommes de : 11.216 euros brut à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 ; 1.121,60 euros au titre des congés payés y afférents », alors « que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que l'arrêt du 24 septembre 2019, après avoir constaté le droit du salarié à percevoir une prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019, précisait dans ses motifs qu'il y avait lieu de condamner la SIDES à ce titre à une somme de 11.216 euros brut outre 1.121,60 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en modifiant le montant de cette somme pour lui substituer celle de 27.855,49 euros, outre les congés payés afférents, au seul motif que ces sommes étaient "évoquées dans la motivation" l'arrêt attaqué a : 1°- d'une part, dénaturé les motifs clairs et précis de l'arrêt rectifié en violation du principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°- d'autre part, faute d'avoir relevé la moindre erreur matérielle, violé l'article 462 du code de procédure civile. »