Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que dès lors que l'employeur a proposé au salarié un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite, à moins que le salarié rapporte la preuve de la déloyauté de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte la preuve de l'absence en Normandie de poste disponible compatible avec les qualifications et capacités physiques restantes du salarié et en déduisant de la carence de l'employeur la mauvaise foi de celui-ci, quand il appartenait au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un poste plus adapté à ses vux et de la déloyauté subséquente de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1354 du code civil :
5Aux termes du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
6Selon le deuxième, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
7Selon le troisième, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
8Il résulte de ces textes que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement.
9Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que les pièces versées démontrent qu'au delà des neuf postes proposés, tous éloignés géographiquement du domicile du salarié, il existait de nombreux autres postes à pourvoir et que la société ne produit pas le registre unique du personnel de ses établissements situés sur la région Normandie.
10Il retient qu'à défaut de rapporter la preuve qu'il n'existait pas en Normandie de postes disponibles compatibles aves les qualifications et les capacités physiques restantes du salarié, l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.