Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, des dommages- intérêts pour non-respect de la procédure et de rejeter sa demande de délivrance et d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail, alors « que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'ayant relevé que les parties s'accordaient sur une rupture du contrat de travail le 19 mars 2018 et en énonçant que le licenciement verbal ne saurait être retenu et que l'employeur ne prouve pas l'abandon de poste et n'allègue pas avoir mis en demeure le salarié de se présenter à son établissement pour débouter M. [V] de ses demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail, sans se prononcer sur la partie qui était à l'origine de la rupture, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
5Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir constaté que la relation de travail a pris fin le 19 mars 2018, écarte le licenciement verbal invoqué par le salarié, puis retient que l'employeur ne prouve pas l'abandon de poste du salarié.
6En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de dire à qui cette rupture était imputable et d'en tirer les conséquences juridiques à l'égard du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.