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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-14.496

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00801

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 : 5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un contrat de sécurisation professionnelle est conclu, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis. 6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de cette contribution. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licencie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), la société Les Studios Madeleine, anciennement dénommée la société Chroma, a engagé Mme [B] en qualité de responsable de fabrication senior, statut cadre, le 3 septembre 2012.

2La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 octobre 2018 et a conclu un contrat de sécurisation professionnelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui de l'arrêt dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la rupture du contrat de travail résultait de l'acceptation par la salariée d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant à l'employeur de rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui du présent arrêt dans la limite de six mois, sans procéder à la déduction précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 :

5Selon le premier de ces textes, lorsqu'un contrat de sécurisation professionnelle est conclu, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis.

6En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de cette contribution.

7L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Il convient de condamner l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

12La cassation du chef de dispositif condamnant la société Les Studios Madeleine à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant cette société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Studios Madeleine, anciennement dénommée la société Chroma, à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui du présent arrêt dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Les Studios Madeleine, nouvelle dénomination de la société Chroma, à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [B] dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
  • Condamne la société Les Studios Madeleine aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Studios Madeleine et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-14.496 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00801 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8178HE6A