4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui de l'arrêt dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la rupture du contrat de travail résultait de l'acceptation par la salariée d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant à l'employeur de rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui du présent arrêt dans la limite de six mois, sans procéder à la déduction précitée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »