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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 22-22.942

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00800

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, l'arrêt retient que la salariée fait valoir que l'employeur a commis plusieurs manquements et que seul le non-respect de la prohibition du harcèlement moral est susceptible de faire produire à la demande de résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul. Il ajoute que la salariée a été victime d'un harcèlement moral mais que les éléments versés aux débats ne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de propreté à compter du 2 janvier 2003 par la société Mouette Propreté. Son contrat de travail a été transféré à la société Guy Challancin le 12 juillet 2013.

2La salariée a saisi le 30 novembre 2016 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement le 27 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, alors « que le jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que "les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que l'inaptitude à l'origine de la procédure de licenciement est liée à ce harcèlement", la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation sans motiver sa décision ni mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, l'arrêt retient que la salariée fait valoir que l'employeur a commis plusieurs manquements et que seul le non-respect de la prohibition du harcèlement moral est susceptible de faire produire à la demande de résiliation judiciaire les effets d'un licenciement nul. Il ajoute que la salariée a été victime d'un harcèlement moral mais que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que l'inaptitude à l'origine de la procédure de licenciement est liée à ce harcèlement moral.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait que le harcèlement moral subi rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il déboute Mme [S] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Guy Challancin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guy Challancin et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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