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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-10.423

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00799

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience. 6. Pour débouter l'intéressée de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, le jugement retient que le contrat d'accueil de l'enfant signé entre les parties ne comportait pas les mentions obligatoires prévues aux articles 41.1 et 90.1 de la convention collective

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Châlons en Champagne, 8 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante maternelle agréée par Mme [P] le 23 avril 2018.

2Elle a saisi, le 26 janvier 2022, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [F] fait grief au jugement de la débouter de sa demande de paiement des salaires des mois de mai à août 2020, de sa demande d'indemnité de rupture et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'absence de lien de subordination juridique entre les parties et l'application des articles 41.1 et 90.1 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 à leur situation, sans les inviter à présenter leurs observations sur ces points, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.

6Pour débouter l'intéressée de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, le jugement retient que le contrat d'accueil de l'enfant signé entre les parties ne comportait pas les mentions obligatoires prévues aux articles 41.1 et 90.1 de la convention collective du particulier employeur, ce dont il résultait que le lien de subordination n'était pas établi et que le contrat de travail n'était pas valable.

7En statuant ainsi, alors que la défenderesse n'avait pas comparu à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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