Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [F] fait grief au jugement de la débouter de sa demande de paiement des salaires des mois de mai à août 2020, de sa demande d'indemnité de rupture et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'absence de lien de subordination juridique entre les parties et l'application des articles 41.1 et 90.1 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 à leur situation, sans les inviter à présenter leurs observations sur ces points, le conseil des prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.
6Pour débouter l'intéressée de ses demandes en paiement formées au titre de l'exécution du contrat de travail et de sa rupture, le jugement retient que le contrat d'accueil de l'enfant signé entre les parties ne comportait pas les mentions obligatoires prévues aux articles 41.1 et 90.1 de la convention collective du particulier employeur, ce dont il résultait que le lien de subordination n'était pas établi et que le contrat de travail n'était pas valable.
7En statuant ainsi, alors que la défenderesse n'avait pas comparu à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur ce moyen relevé d'office, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.