11Les sociétés font grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes de Pau est territorialement compétent pour juger du présent litige et d'évoquer le fond de l'affaire, de dire que la loi applicable au présent litige est la loi française, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, fixer la moyenne de la rémunération du salarié à la somme de 13 180, 80 euros, les condamner in solidum à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, ainsi qu'à verser aux organismes de sécurité sociale français les cotisations sociales sur les salaires du salarié versés du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 sur la base d'un brut recalculé à partir du net, en intégrant les parts salariés et employeurs des cotisations, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, et de les débouter de leur demande de paiement de la somme de 52 570 euros, alors :
« 1°/ que l'article 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose que l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait b) dans un autre Etat membre, i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur" ; que le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur et, en cas de succession de lieux différents, le dernier lieu de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'engagé par la société Heliconia Luxembourg en qualité de directeur industriel chargé du suivi industriel au niveau des différentes sociétés du groupe, et à ce titre de se déplacer fréquemment à l'étranger, le salarié disposait d'un bureau au Maroc au sein duquel il avait travaillé 73 jours entre le 1er mars et le 31 décembre 2016, qu'afin de bénéficier d'un permis de travail au Maroc, un contrat de travail avait été parallèlement conclu au mois de janvier 2017, entre la société Heliconia Holding de droit marocain et le salarié en qualité de directeur technique, et que sa famille qui résidait à [Localité 6] avait projeté de déménager pour le rejoindre au Maroc au mois de décembre 2017 ; que les sociétés exposantes faisaient valoir que le Maroc était devenu progressivement le principal lieu d'exercice des activités du salarié si bien que la délocalisation de son poste de directeur industriel avait été actée à compter du 1er septembre 2017, date à compter de laquelle il avait travaillé et résidé habituellement au Maroc et ne rentrait en France que pour rendre visite à sa famille, ainsi que cela résultait des mentions portées dans son profil Linkedin, de la location d'un appartement au Maroc, de ses factures de téléphone et de location de voiture au Maroc, de son affiliation à la sécurité sociale marocaine, de la perception de salaires marocains et de plusieurs mails versés aux débats ; qu'en se fondant sur le fait que le salarié avait travaillé 73 jours au Maroc sur les 186 jours travaillés en 2016, pour en déduire que son lieu de travail habituel était la France et qu'en conséquence le conseil de prud'hommes de Pau était compétent, sans analyser son lieu de travail habituel sur toute la période ayant couru jusqu'au 30 juin 2018 à la lumière des nombreuses pièces versées aux débats par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
2°/ que l'article 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose que l'employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait b) dans un autre Etat membre, i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur" ; qu'en retenant que le salarié, de nationalité française, avait une résidence en France à [Localité 6] au sein de laquelle avait eu lieu la négociation de son contrat de travail, que son contrat de travail ne fixait pas le lieu de travail du salarié et que ses fonctions concernaient l'ensemble du groupe qui comportait une filiale opérationnelle en France, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances impropres justifier la compétence de la juridiction française, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »