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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 23-14.140

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00774

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 6. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 7. Pour rejeter la demande de condamnation de l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés consécutifs à son licenciement, l'arrêt retient que cette demande n'est ni déterminée ni déterminable. 8. En statuant ainsi, alors que l'expression « les documents légaux rectifiés » faisait nécessairement référence au certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail, au bulletin de paie de reçu pour sold

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 février 2023), M. [H] a été engagé en qualité de guichetier par la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à compter du 7 novembre 1989.

2Licencié pour faute grave par lettre du 20 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remise des « documents légaux », alors :

« 1°/ qu'est déterminée ou déterminable la demande tendant à la remise de toute pièce que l'employeur est légalement tenu de délivrer et qui constitue la conséquence nécessaire d'une demande chiffrée afférente à la rupture du contrat de travail ; qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un bulletin de salaire mentionnant les sommes dues à titre de solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de remise des documents légaux, aux motifs qu'elle n'était ni déterminée, ni déterminable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que n'est pas déterminable ni déterminée la demande de remise des ''documents légaux'' quand le salarié sollicitait qu'il soit ordonné à la caisse de ''lui remettre les documents légaux rectifiés'' de sorte que cette demande ''accessoire'' était parfaitement déterminée ou déterminable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

6L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

7Pour rejeter la demande de condamnation de l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés consécutifs à son licenciement, l'arrêt retient que cette demande n'est ni déterminée ni déterminable.

8En statuant ainsi, alors que l'expression « les documents légaux rectifiés » faisait nécessairement référence au certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail, au bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail et aux attestations et justifications permettant d'exercer les droits du salarié aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par le pourvoi incident, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • REJETTE le pourvoi principal ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de remise des documents légaux rectifiés formée par M. [H], l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à remettre à M. [H] le certificat de travail, le bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et les attestations et justifications permettant d'exercer les droits du salarié aux prestations d'assurance chômage rectifiés ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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