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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 juillet 2024, n° 22-23.206

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00773

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1454-18 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 4. Le jugement, rendu en dernier ressort, constate d'abord que l'employeur ne s'est pas présenté aux audiences de conciliation en raison d'arrêts médicaux et ne s'est pas fait représenter. Il retient ensuite que, bien que régulièrement convoqué, il ne fut ni présent, ni représenté lors de l'audience du 19 novembre 2021 devant le bureau de jugement. 5. En statuant ainsi, alors que ni les énonciations du jugement attaqué, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles l'employeur a été c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de « baby-sitter » par Mme [L] le 4 septembre 2020.

2Déclarant avoir démissionné le 30 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 décembre 2020 afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief au jugement de la condamner à verser à la salariée les sommes de 2 119 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2020 et 38 euros au titre de la participation aux frais de transport, rappeler qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire et ordonner la remise du bulletin de paie du mois de septembre 2020, du bulletin d'octobre 2020 rectifié, ainsi l'attestation Pôle emploi conforme, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1 du code du travail, à une date que le président indique aux parties présentes ; que le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience ; qu'en retenant que, régulièrement convoquée, elle ne fut ni présente ni représentée à l'audience du bureau de jugement du 19 novembre 2021, sans indiquer par quel moyen ni à quelle date cette convocation lui avait été adressée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 14 du code de procédure civile et 1454-18 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 1454-18 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

4Le jugement, rendu en dernier ressort, constate d'abord que l'employeur ne s'est pas présenté aux audiences de conciliation en raison d'arrêts médicaux et ne s'est pas fait représenter. Il retient ensuite que, bien que régulièrement convoqué, il ne fut ni présent, ni représenté lors de l'audience du 19 novembre 2021 devant le bureau de jugement.

5En statuant ainsi, alors que ni les énonciations du jugement attaqué, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles l'employeur a été convoqué à l'audience, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ;
  • Condamne Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 14 du code de procédure civile

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