Sur le premier moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des contrats à durée déterminée signés par les parties en un contrat à durée indéterminée et de le condamner à verser au salarié différentes sommes au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs de dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que le respect de cette obligation s'apprécie au regard des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 à l'exclusion de toutes conclusions ultérieures ; qu'en l'espèce, les conclusions déposées par M. [K] le 8 juin 2021, dans les trois mois de la déclaration d'appel déposée le 9 mars 2021, ne comportaient dans leur dispositif aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer celui-ci ; qu'en décidant le contraire, et en infirmant la décision qui lui était déférée sur son appel, motif pris "que les dernières conclusions de M. [K] datées du 9 septembre 2021, dont la cour est saisie, se réfèrent dans leur dispositif à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré et sont recevables" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 542, 908, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile. »