Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2014, de fixer son salaire mensuel moyen brut à une certaine somme et de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu par la démission du salarié le 9 janvier 2015, en jugeant par l'effet combiné de sa connaissance de la créance et de l'application dans le temps de la loi n° 2013-504 du 13 (en réalité 14) juin 2013 relative à la prescription des créances salariales que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 17 juin 2013 était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes et que, pour les demandes portant sur la période postérieure au 17 juin 2013, le délai de prescription était de trois ans à compter de la date de connaissance des faits, de sorte que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 13 décembre 2017, la prescription était acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2014, et qu'en définitive, la demande n'était recevable que pour les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, et prescrite pour tous les mois précédents, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3245-1, seconde phrase, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :
5Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
6Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
7Pour dire la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2014, l'arrêt, d'abord, énonce qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription de cinq ans à trois ans pour les actions en paiement ou en répétition du salaire.
8L'arrêt retient, ensuite, que, s'agissant d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, il est de principe que le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à la date de réception de son bulletin de salaire concernant le mois au cours duquel il a, selon ses dires, effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, soit, sauf contestation du salarié sur ce point, dans la première partie du mois suivant, et en conclut que le délai de prescription commence à courir, s'agissant d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur le mois N, à compter du mois N+1.
9Il constate que le salarié demande un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à compter du mois de février 2012 jusqu'à la date de cessation de la relation contractuelle, soit le 31 janvier 2015, et retient que, s'agissant du début de la période concernée par la demande, soit le mois de février 2012, la prescription était acquise au 17 juin 2016, soit antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 13 décembre 2017. Il en conclut que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 17 juin 2013 était prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
10Il précise que, pour les demandes portant sur la période postérieure au 17 juin 2013, le délai de prescription était de trois ans à compter de la date de connaissance des faits. Il relève que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi à la date du 13 décembre 2017, la prescription était en conséquence acquise pour la période antérieure au 13 décembre 2014. Il conclut que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est recevable pour les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, et prescrite pour tous les mois précédents.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait présenté sa démission le 9 janvier 2015, qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 13 décembre 2017 et qu'il sollicitait un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de février 2012 à janvier 2015, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en paiement, intégralement soumise au délai de prescription triennal de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, n'était pas prescrite et que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit à compter du 9 janvier 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé.