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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-12.498

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00721

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que l'intéressé ne démontre pas qu'il travaillait pour le compte de la SCI Aérium en janvier 2019 puisque la pièce 7-2 qu'il vise n'est pas produite comme le confirme d'ailleurs le bordereau de communication de pièces. 7. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée et qui était visée et identifiée dans les conclusions d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er février 2022), le collectif de l'Aérium est un centre d'accueil et de formation de partage de vie en commun au sein d'un foyer hameau, propriété de la SCI Aérium et dont la gestion des activités sociales est détachée à l'association Aérium 2. La SCI Aérium loge les habitants dans le hameau contre paiement d'un loyer.

2M. [O] a rejoint ce collectif en octobre 2012 et l'a quitté définitivement en 2017.

3Il a saisi le 28 mai 2019 la juridiction prud'homale aux fins qu'elle requalifie sa collaboration en qualité de « woofer » en un contrat à durée indéterminée et condamne la SCI Aérium ou à défaut l'association Aérium 2 au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses actions portant sur l'exécution d'un contrat de travail à l'encontre de la SCI Aérium et de l'association Aérium 2, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en cas d'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, visée expressément dans ses conclusions et dont l'existence n'est pas contestée par la partie adverse, il appartient au juge d'inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevables les actions de M. [O] portant sur l'exécution du contrat de travail à l'encontre de la SCI Aérium et de l'association Aérium 2, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas qu'il travaillait pour le compte de la SCI Aérium en janvier 2019 puisque "la pièce 7-2 qu'il vise n'est pas produite comme le confirme d'ailleurs le bordereau de pièces" ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à

s'expliquer sur l'absence de cette pièce visée dans les conclusions d'appel de M. [O] et dont l'existence n'était contestée ni par la SCI Aérium ni par l'association Aérium 2, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que l'intéressé ne démontre pas qu'il travaillait pour le compte de la SCI Aérium en janvier 2019 puisque la pièce 7-2 qu'il vise n'est pas produite comme le confirme d'ailleurs le bordereau de communication de pièces.

7En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication n'avait pas été contestée et qui était visée et identifiée dans les conclusions de M. [O] comme étant la pièce n° 7-2 de son bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la SCI Aérium et l'association Aérium 2 in solidum aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Aérium et l'association Aérium 2 et les condamne in solidum à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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