Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige :
14Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
15Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour une impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté et que, par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
16En se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que le salarié fondait sa demande sur les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.