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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-14.176

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00719

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige : 10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. 11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de cuisinier par la SNCM compter du 10 juillet 1996, selon plusieurs contrats à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à partir du 23 avril 2004.

3Le tribunal de commerce de Marseille a par jugement du 28 novembre 2014 placé la SNCM en redressement judiciaire, puis par jugement du 20 novembre 2015, a ordonné sa liquidation judiciaire et a arrêté un plan de cession au profit de la société MCM.

4Le 5 janvier 2016, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Corsica Linea, venant aux droits de la société MCM.

5Le 30 mars 2016, M. [B] a été déclaré inapte à la navigation par le médecin des gens de mer, décision confirmée par le directeur inter-régional de la mer Méditerranée le 12 juillet suivant.

6Le 20 octobre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

7Il a saisi un tribunal d'instance aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant la demande d'indemnité spéciale de licenciement sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige :

10Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

11Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'avait lieu d'être retenu et que le licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle fautive.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de « l'indemnité compensatrice de préavis », alors « que les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis en se fondant sur les dispositions applicables au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige :

14Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

15Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour une impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté et que, par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

16En se déterminant ainsi, sans rechercher, dès lors que le salarié fondait sa demande sur les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Corsica Linea aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corsica Linea et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 juillet 2024, n° 23-14.176 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00719 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SBNMDRDQ