4L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'enregistrement audio de l'entretien réalisé par un huissier de justice dans son constat du 17 novembre 2015 et, en conséquence, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, alors :
« 1°/ qu'est recevable l'enregistrement sonore d'un entretien réalisé par un huissier au moyen d'un dictaphone posé sur la table et non dissimulé, peu important l'absence d'information expresse du salarié sur l'enregistrement réalisé, a fortiori lorsque l'huissier a indiqué à ce dernier qu'il consignerait ses propos ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son attestation du 22 mai 2019, l'huissier de justice indiquait avoir mis sur la table le dictaphone en position allumée sans l'avoir dissimulé ni recouvert et qu'il ressortait du procès-verbal de constat que l'huissier avait précisé au salarié qu'il consignerait les propos tenus durant l'entretien dans le procès-verbal de constat ; qu'en jugeant que l'enregistrement audio par procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 novembre 2015 constituait un moyen de preuve illicite au prétexte qu'il n'était pas fait mention dans ce procès-verbal, ni dans l'attestation de l'huissier de justice, établie 5 ans plus tard, que le salarié avait été informé au préalable de l'enregistrement de l'entretien et que la photographie annexée au procès-verbal des participants à la réunion autour d'un bureau ne faisait pas apparaître de dictaphone sur la table, sans expliquer en quoi l'attestation de l'huissier de justice ne suffisait pas à établir que le dictaphone avait été posé sur la table sans dissimulation et, partant, que le salarié savait être enregistré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
2°/ qu'est recevable l'enregistrement sonore d'un entretien réalisé par un huissier qui a informé le salarié qu'il consignerait ses propos, peu important l'absence de mention expresse d'un tel enregistrement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du procès-verbal de constat que l'huissier avait présenté sa carte et informé le salarié de sa présence pendant l'entretien en lui précisant qu'il consignerait les propos tenus durant l'entretien dans le procès-verbal de constat ; qu'en jugeant que l'enregistrement audio par procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 novembre 2015 constituait un moyen de preuve illicite, faute d'information préalable du salarié sur l'enregistrement réalisé, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;
3°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'irrecevabilité de l'enregistrement audio de l'entretien réalisé par l'huissier de justice le 17 novembre 2015, M. [W] se fondait exclusivement sur l'absence d'information expresse donnée sur cet enregistrement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour juger que cet enregistrement constituait un mode de preuve illicite, que les circonstances du déroulé de l'entretien, sans que M. [W] n'en ait été prévenu à l'avance et alors qu'il lui avait été demandé de quitter sur-le-champ une réunion à laquelle il participait, la présence de l'huissier dans l'entreprise, les questions très précises et préparées à l'avance par l'employeur, reprises pour certaines dans l'entretien préalable au licenciement, dénotaient une rupture d'égalité importante entre l'employeur et le salarié, que la retranscription écrite de l'enregistrement par les policiers attestait de ce déséquilibre, M. [Y] étant en position accusatoire et M. [W] décontenancé par les questions posées, pouvant être imprécis dans les réponses apportées, que cette retranscription n'était par ailleurs pas en tous points identiques si on comparait les questions posées mentionnées dans le procès-verbal de constat qui devaient servir de trame à la discussion et les questions retranscrites par les policiers telles qu'elles avaient été réellement posées au salarié, et que la société pouvait exercer son droit à la preuve de manière proportionnée à ses intérêts et ceux du salarié, lequel s'était trouvé en situation de déséquilibre important face à l'employeur pour exercer sa défense, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré d'une rupture d'égalité importante entre l'employeur et le salarié dans le déroulement de l'entretien, rendant irrecevable l'enregistrement sonore de cet entretien, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que l'éventuelle rupture d'égalité entre employeur et salarié dans le déroulé d'un entretien ne rend pas irrecevable son enregistrement sonore réalisé par l'huissier de justice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve. »