Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
12Il en résulte que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.
13Pour déclarer recevable la demande des salariés en contestation des motifs du licenciement, les arrêts relèvent d'abord, d'une part, que le protocole de rupture du contrat de travail du salarié s'inscrit dans un projet de licenciement collectif pour motif économique (Livre I) assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi, mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de restructuration du site de Sophia Antipolis avec recherche de repreneurs, plan de mobilité interne vers la Suisse, plan de départs volontaires et licenciements contraints (Livre II), notifié le 4 octobre 2017 à la Direccte Paca et, d'autre part, qu'aux termes de la décision du 11 avril 2018 de la Direccte Paca, la demande finale de la société porte sur l'homologation du document unilatéral relatif à un projet de réorganisation basée sur la fermeture du site précité pouvant conduire à un maximum de 543 licenciements pour motif économique en cas d'échec de l'ensemble des démarches engagées.
14Ils retiennent ensuite que la convention de rupture amiable entrant dans le dispositif applicable aux licenciements pour motif économique, l'employeur doit établir l'existence d'un motif économique licite.
15En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.