Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à certaines sommes au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2015, de débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015, de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et de débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que son contrat de travail ne prévoyait aucun salaire minimum garanti, de sorte que les pourboires qu'il avait perçus devaient s'ajouter aux salaires mentionnés sur ses bulletins de paie ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas perçu son salaire minimum garanti, sans nullement prendre pour référence le salaire minimum légal ; qu'en retenant qu'il fallait s'assurer que le salarié avait au moins reçu le salaire minimum légal, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes au titre du rappel de salaire, débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que lorsque les salariés sont rémunérés exclusivement au service sans que l'employeur n'ait connaissance des sommes effectivement perçues, comme le contrat de travail du salarié le prévoyait, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une assiette forfaitaire figurant sur les bulletins de salaire, quel que soit le montant des sommes versées et que l'employeur est tenu de compléter la rémunération si elle est inférieure au SMIC, la charge de la preuve reposant alors sur le salarié.
8Il relève que les éléments produits par le salarié sont suffisants. Il ajoute qu'il convient de s'assurer qu'il a au moins reçu le salaire minimum légal, le salaire pris en référence sur le bulletin de paye ne servant qu'à asseoir les cotisations sans représenter un minimum garanti par l'employeur.
9Il constate qu'en 2014, le salarié a perçu un salaire légèrement supérieur au minimum légal et qu'en revanche, sur l'année 2015, son salaire a été inférieur au SMIC.
10Il conclut que l'employeur lui est redevable de la somme de 134,89 euros, outre 13,49 euros de congés payés afférents.
11En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'obligation pour l'employeur de compléter la rémunération au regard du salaire minimum légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.