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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 juin 2024, n° 23-10.959

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00579

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. La cour d'appel qui a constaté que, si M. [D] avait un rôle de conseil sur les prises de vue, il n'avait pas décidé du scénario, des lieux de tournage, des décors, n'avait pas choisi les acteurs ni les mannequins et n'était pas intervenu au niveau du montage ni dans la réalisation du story-board, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de salariat tirée de l'article L. 7121-3 du code du travail. 4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [D], soutenant avoir travaillé en qualité de réalisateur pour le compte des sociétés Louis Vuitton malletier (LVM) et La Pac, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à celles-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2M. [D] fait grief à l'arrêt de juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire, alors :

« 1°/ que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un réalisateur qui agit pour l'exécution matérielle de sa conception artistique est présumé être un contrat de travail ; qu'en jugeant que la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail dont se prévalait M. [D] n'avait pas vocation à jouer cependant qu'elle constatait, par motifs réputés adoptés, que M. [D] avait "sélectionné l'équipe de tournage, le choix des matériels nécessaires, les différents techniciens participant à ce tournage" et avait relevé qu'il avait eu un rôle de conseil sur les prises de vue ce dont il résultait que l'exposant n'avait pas eu un rôle de simple exécutant mais avait bénéficié d'une certaine liberté artistique permettant de bénéficier de la présomption de l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail ;

2°/ que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un réalisateur qui agit pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, est présumé être un contrat de travail ; qu'a la qualité de réalisateur celui qui dirige notamment la mise en scène, les acteurs, les prises de vues et de son ; qu'en l'espèce, pour juger que la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail dont se prévalait M. [D] n'avait pas vocation à jouer, la cour d'appel a jugé que " "la conception artistique" du film, telle que prévue dans les dispositions du code du travail, a bien été celle de Monsieur [V] s'agissant du scénario, des lieux de tournage spécifique, des décors, des acteurs, des mannequins et même du montage" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le choix des prises de vue ainsi que la direction de la mise en scène et des acteurs ne résultaient pas de la conception artistique de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel M. [D] soulignait que les plans du storyboard réalisés sous sa direction étaient ceux qui figuraient dans la version définitive du film, à la différence de celui qui lui avait été adressé le 28 mai 2021 ce dont il résultait que la réalisation était l'exécution matérielle de sa conception artistique ; qu'en jugeant qu'il résultait des éléments produits que le storyboard adressé à M. [D] le 28 mai 2021 faisait bien état de différentes prises de vue et du type de caméra utilisé, sans répondre aux conclusions péremptoires de M. [D] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3La cour d'appel qui a constaté que, si M. [D] avait un rôle de conseil sur les prises de vue, il n'avait pas décidé du scénario, des lieux de tournage, des décors, n'avait pas choisi les acteurs ni les mannequins et n'était pas intervenu au niveau du montage ni dans la réalisation du story-board, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de salariat tirée de l'article L. 7121-3 du code du travail.

4Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [D] fait grief à l'arrêt de juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [D] soutenait, à titre subsidiaire, qu'il était sous la subordination de la société La Pac et rappelait que le conseil de prud'hommes avait jugé qu' "il recevait des consignes précises pour la réalisation de ce tournage de la société La Pac" ; qu'en jugeant que le litige relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, sans répondre aux conclusions péremptoires de l'exposant qui soutenait qu'il était sous la subordination de la société La Pac, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire, l'arrêt retient, d'une part, que les éléments invoqués et les pièces produites ne permettent pas de caractériser l'existence d'un co-emploi, d'autre part, qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que M. [D] a reçu des ordres de la société LVM et qu'il n'est nullement justifié ni même argué que celle-ci disposait d'un pouvoir de sanction à son égard.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait également l'existence d'un contrat de travail le liant à la société La Pac, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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