Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2M. [D] fait grief à l'arrêt de juger le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire, alors :
« 1°/ que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un réalisateur qui agit pour l'exécution matérielle de sa conception artistique est présumé être un contrat de travail ; qu'en jugeant que la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail dont se prévalait M. [D] n'avait pas vocation à jouer cependant qu'elle constatait, par motifs réputés adoptés, que M. [D] avait "sélectionné l'équipe de tournage, le choix des matériels nécessaires, les différents techniciens participant à ce tournage" et avait relevé qu'il avait eu un rôle de conseil sur les prises de vue ce dont il résultait que l'exposant n'avait pas eu un rôle de simple exécutant mais avait bénéficié d'une certaine liberté artistique permettant de bénéficier de la présomption de l'article L. 7121-3 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail ;
2°/ que tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un réalisateur qui agit pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, est présumé être un contrat de travail ; qu'a la qualité de réalisateur celui qui dirige notamment la mise en scène, les acteurs, les prises de vues et de son ; qu'en l'espèce, pour juger que la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail dont se prévalait M. [D] n'avait pas vocation à jouer, la cour d'appel a jugé que " "la conception artistique" du film, telle que prévue dans les dispositions du code du travail, a bien été celle de Monsieur [V] s'agissant du scénario, des lieux de tournage spécifique, des décors, des acteurs, des mannequins et même du montage" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le choix des prises de vue ainsi que la direction de la mise en scène et des acteurs ne résultaient pas de la conception artistique de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7121-2 et L. 7121-3 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel M. [D] soulignait que les plans du storyboard réalisés sous sa direction étaient ceux qui figuraient dans la version définitive du film, à la différence de celui qui lui avait été adressé le 28 mai 2021 ce dont il résultait que la réalisation était l'exécution matérielle de sa conception artistique ; qu'en jugeant qu'il résultait des éléments produits que le storyboard adressé à M. [D] le 28 mai 2021 faisait bien état de différentes prises de vue et du type de caméra utilisé, sans répondre aux conclusions péremptoires de M. [D] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3La cour d'appel qui a constaté que, si M. [D] avait un rôle de conseil sur les prises de vue, il n'avait pas décidé du scénario, des lieux de tournage, des décors, n'avait pas choisi les acteurs ni les mannequins et n'était pas intervenu au niveau du montage ni dans la réalisation du story-board, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de salariat tirée de l'article L. 7121-3 du code du travail.
4Le moyen n'est donc pas fondé.