Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a soutenu que dans le cadre de l'accord d'entreprise", elle a désigné trois délégués syndicaux, à savoir MM. [V] le 14 septembre 2022, [H] le 23 novembre 2022, [Y] le 2 décembre 2022 ; que la fédération a également désigné, le 15 novembre 2022 M. [K], salarié cadre, issu des magasins au titre du délégué supplémentaire prévu par la loi" ; que le tribunal, pour valider la désignation de M. [Y], a retenu que les conditions légales étaient réunies pour que le syndicat désigne un délégué syndical supplémentaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que la fédération n'a jamais soutenu que M. [Y] avait été désigné en application de l'article L. 2143-4 du code du travail, le tribunal a méconnu les termes du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation de M. [Y] en qualité de délégué syndical, le jugement retient que les conditions sont réunies pour que le syndicat puisse désigner un délégué syndical supplémentaire.
7En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le syndicat rappelait qu'il avait précédemment désigné deux délégués syndicaux, MM. [V] et [H], ainsi que M. [K] en qualité de délégué syndical supplémentaire et qu'il soutenait qu'il devait désormais pouvoir désigner M. [Y] en tant que troisième délégué syndical en application de l'accord du 18 avril 2018 malgré le fait qu'il ne disposait d'aucun candidat affecté au siège de l'entreprise, le tribunal judiciaire, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.