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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 22-18.948

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. D'une part, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci a soutenu qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement qu'il avait été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral. 7. D'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que le grief de dénigrement du supérieur hiérarchique était visé par la lettre de licenciement et que celle-ci mentionne des griefs précis et matériellement vérifiables. 8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par le centre de lutte contre le cancer [3] (le centre), à compter du 1er avril 1999, suivant plusieurs contrats à durée déterminée et à compter du 1er avril 2002, il a été recruté en qualité d'ouvrier qualifié « entretien bâtiment » à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée.

2Le 7 décembre 2016, le centre a notifié au salarié un avertissement.

3Le salarié, après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2017, a été licencié par lettre du 22 septembre 2017.

4Le 16 février 2018, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :

« 1°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ou, si le prononcé de la nullité n'est pas demandé, prive à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le dépôt par le salarié d'une plainte pénale pour des faits non avérés de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses collègues caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résultait de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, quand le grief tiré de cette plainte pour harcèlement moral privait à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

2°/ qu'en tout état de cause, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant que le dépôt par le salarié d'une plainte pénale pour des faits non avérés de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses collègues caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; qu'en retenant que le prétendu dénigrement par le salarié de son supérieur hiérarchique auprès d'un prestataire extérieur caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

4°/ que l'employeur est tenu d'énoncer précisément le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, à le supposer autonome des autres, que le grief tenant aux "mésententes et relations de travail dégradées avec l'ensemble des membres de l'équipe de travail perturbant le fonctionnement du service" caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement quand la lettre de licenciement ne faisait pas état d'un motif précis et matériellement vérifiable, se bornant à énoncer que les collègues du salarié "doivent récupérer le travail que vous ne faites pas et critiques répétées envers les collègues (renouvelées lors de l'entretien préalable) générant un climat social insoutenable pour vos collègues, mais aussi perturbant le climat social de l'ensemble de l'établissement", ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

6D'une part, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci a soutenu qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement qu'il avait été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral.

7D'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que le grief de dénigrement du supérieur hiérarchique était visé par la lettre de licenciement et que celle-ci mentionne des griefs précis et matériellement vérifiables.

8Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2018 confirmé par un arrêt du 13 octobre 2020 sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt énonce que le salarié a été débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale subséquente du contrat de travail par jugement du 1er octobre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 2020 et qu'il formule à nouveau une demande en réparation du préjudice moral du fait d'agissements de harcèlement et comportements vexatoires, lesquels, sauf à se heurter à l'autorité de la chose jugée, ne peuvent porter que sur la période postérieure au 9 février 2016. L'arrêt ajoute que le salarié ne rapporte aucunement la preuve de l'existence des faits allégués après cette date, de nature à établir une exécution déloyale du contrat de travail.

12En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui n'était pas dans les débats et dont elle n'était saisie par aucune des parties dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation du chef de dispositif rejetant la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct emporte celle des chefs de dispositif rejetant les demandes du salarié au titre de ses frais irrépétibles et aux fins de condamnation du centre aux dépens et le condamnant aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel et le déboute de ses demandes en indemnisation de ses frais irrépétibles et de condamnation du centre de lutte contre le cancer [3] aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne le centre de lutte contre le cancer [3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le centre de lutte contre le cancer [3] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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