Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :
« 1°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ou, si le prononcé de la nullité n'est pas demandé, prive à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le dépôt par le salarié d'une plainte pénale pour des faits non avérés de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses collègues caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résultait de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, quand le grief tiré de cette plainte pour harcèlement moral privait à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
2°/ qu'en tout état de cause, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'est pas établie, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant que le dépôt par le salarié d'une plainte pénale pour des faits non avérés de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses collègues caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans constater la mauvaise foi de celui-ci, laquelle ne pouvait résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; qu'en retenant que le prétendu dénigrement par le salarié de son supérieur hiérarchique auprès d'un prestataire extérieur caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
4°/ que l'employeur est tenu d'énoncer précisément le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, à le supposer autonome des autres, que le grief tenant aux "mésententes et relations de travail dégradées avec l'ensemble des membres de l'équipe de travail perturbant le fonctionnement du service" caractérisait une cause réelle et sérieuse de licenciement quand la lettre de licenciement ne faisait pas état d'un motif précis et matériellement vérifiable, se bornant à énoncer que les collègues du salarié "doivent récupérer le travail que vous ne faites pas et critiques répétées envers les collègues (renouvelées lors de l'entretien préalable) générant un climat social insoutenable pour vos collègues, mais aussi perturbant le climat social de l'ensemble de l'établissement", ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
6D'une part, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci a soutenu qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement qu'il avait été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral.
7D'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que le grief de dénigrement du supérieur hiérarchique était visé par la lettre de licenciement et que celle-ci mentionne des griefs précis et matériellement vérifiables.
8Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus.